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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre VII : Dispositions pénales›Section 1 : Acquisition et détention›R317-5

Article R317-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 75 > 40

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.

Articles cités dans le texte

Article R312-45

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R317-5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd34bd3db21cbdd92971

29 octobre 2015
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