Texte de l'article
Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application des articles 32-1 ou 32-2, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.