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Codes de loi›Code général des impôts, annexe III›Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Section I : Impôts directs et taxes assimilées›III : Paiement de l'impôt›2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées›382-0 C

Article 382-0 C

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 72 > 94

Code général des impôts, annexe III
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale. L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.

Articles cités dans le texte

Article 1681

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article 382-0 C — à vérifier avec chaque décision.

TA

Juge unique 3ème chambre

DTA_2100396_20230929

29 septembre 2023
?

Commission des sanctions

AMF:OS:fr-amf-65c7dd54fecaf04a56d41ccb7600f5a7a34f584d

1 janvier 2000
?

Commission des sanctions

AMF:OS:fr-amf-16567d187ed60b2040ac6c32d7a5e19f46bea8f1

1 janvier 2000
?

Commission des sanctions

AMF:OS:fr-amf-3fdd6271cf2d937d2ba83c0fda3758a59913f3a8

1 janvier 2000
?

Commission des sanctions

AMF:OS:fr-amf-e596632569323a8abad0f203676197e546e31f99

1 janvier 2000
?

Commission des sanctions

AMF:OS:fr-amf-853c9040a18c81f20fb1a792ec8f9687780c8f62

1 janvier 2000
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