TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100396_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 326 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 14 janvier 2021, ainsi que le remboursement de cette somme, correspondant à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, assortie d'une majoration de 10 %. Il soutient qu'il n'est pas redevable de cette somme dès lors qu'il a déjà payé la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, dans la mesure où il a adhéré au prélèvement mensuel de cet impôt le 25 septembre 2019. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 5 326 euros notifiée le 14 janvier 2021 à la CRCAM de la Touraine et du Poitou, organisme bancaire, pour le paiement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019. Il conteste l'exigibilité de cette somme au motif qu'il a opté, le 25 septembre 2019, pour le prélèvement mensuel de cet impôt et a donc déjà payé cet impôt. Il doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 326 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 janvier 2021. Il demande également le remboursement de cette somme. 2. Aux termes de l'article 1681 ter du code général des impôts : " 1. () La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A () ". Aux termes de l'article 382-0 C de l'annexe III au code général des impôts : " L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale () ". Aux termes de l'article 382-0 bis de la même annexe : " I. - Si l'option mentionnée à l'article 382 0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante () / III. - L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque le contribuable a opté pour le prélèvement mensuel de la taxe foncière après le 30 juin, l'option est valable pour l'année suivante et non pour l'année en cours. 4. Il est constant que M. A a opté pour le prélèvement mensuel de la taxe foncière le 25 septembre 2019. Par suite, et ainsi que le lui a rappelé l'administration fiscale à plusieurs reprises, cette option ne s'applique que pour l'impôt établi au titre de l'année 2020 et non au titre de l'année 2019. Le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, n'a donc pas acquitté la taxe foncière 2019. La circonstance que le montant total des prélèvements mensuels mentionné dans l'échéancier adressé par l'administration fiscale à l'intéressé au titre de la taxe foncière 2020 concorde avec celui de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 s'explique par le fait que le montant des prélèvements proposés et effectués au cours de l'année 2020 est basé sur le montant de la taxe foncière de l'année précédente et ne signifie nullement que cette dernière taxe a été payée par le biais de ces prélèvements. Il s'ensuit que le requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100396_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel