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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R77-12-16

Article R77-12-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 68 > 15

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19. Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.

Décisions citant cet article

85 décisions liées

Décisions mentionnant Article R77-12-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre

DCA_22TL00390_20240307

7 mars 2024
TA

1ère chambre

DTA_2101554_20231018

18 octobre 2023
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R222-13 (JU 2)

DTA_2400702_20250417

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Projets de loi liés

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projet de loi relatif au code de justice administrative

en_cours5 juillet 2000
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proposition de loi portant réforme du code de justice administrative

en_cours24 juillet 2013
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Doctrine & commentaires

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Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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3ème chambre

DTA_2104020_20230331

31 mars 2023
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3ème chambre

DTA_2104022_20230331

31 mars 2023
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proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative

adopte24 mars 2009
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proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative

adopte24 mars 2009
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projet de loi relatif au code de justice militaire

adopte4 février 1998
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Chapitre 16 L'ORGANE ADMINISTRATIF INTÉGRÉ DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

Franck Latty1 janvier 2013

Qualifié tantôt d’« organe principal » (art. 7 de la Charte des Nations Unies) ou « permanent » (art. 2 du Pacte de la SdN) de l’organisation par ses statuts, ignoré tantôt par son traité constitutif (ex. : traité de Bruxelles de 1948 créant l’UEO), la situation de l’organe administratif intégré au sein de l’organisation internationale varie du tout au tout. L’examen du phénomène institutionnel dans sa diversité révèle qu’il n’en existe aucun modèle universel. En revanche, il apparaît en filigrane que les « finalités fonctionnelles » (J. Schwob) plus ou moins ambitieuses assignées à l’organisation internationale rejaillissent sur la nature (section 1) et sur les fonctions (section 2) de son « secrétariat ».

Isidore

L’applicabilité de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme aux réseaux d’eaux usées

1 février 2024

Les dispositions de l’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme, qui présentent le caractère de mesures de police de l’urbanisme destinées à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, permettent à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau, lesquels incluent les réseaux d’assainissement en tant que réseau d’eaux usées, d’un bâtiment non régulièrement édifié.Après avoir déposé une déclaration préalable …

Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.