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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R77-12-12

Article R77-12-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 68 > 15

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les décisions statuant sur les actions en reconnaissance de droit sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat avec l'indication, le cas échéant, des voies de recours dont elles font l'objet. Lorsqu'une décision est passée en force chose jugée, cette publication fait courir de nouveau les délais de recours et de prescription en application de l'article L. 77-12-2. Le juge peut également, y compris d'office, mettre à la charge de la partie qui succombe la publication de la décision dans un bulletin, une revue ou sur un site internet accessible au groupe considéré.

Décisions citant cet article

113 décisions liées

Décisions mentionnant Article R77-12-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre

DCA_22TL00390_20240307

7 mars 2024
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

ORTA_2601737_20260305

5 mars 2026
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1ère chambre

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projet de loi relatif au code de justice administrative

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

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21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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DTA_2500081_20250528

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Gilbert Simon. La responsabilité de l'expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation. In: Droit et Ville, tome 49, 2000. Colloque international : L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe (Toulouse, 15-16 octobre 1999). Deuxième partie : Rapports introductifs. pp. 141-174.

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L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le transfert d'un salarié vers un service public administratif géré par une personne publique

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