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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R77-12-9

Article R77-12-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 68 > 15

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'article R. 77-12-16, les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions en reconnaissance de droits.

Décisions citant cet article

105 décisions liées

Décisions mentionnant Article R77-12-9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre

DCA_22TL00390_20240307

7 mars 2024
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

ORTA_2601737_20260305

5 mars 2026
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R222-13 (JU 2)

DTA_2500081_20250528

28 mai 2025
TA

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projet de loi relatif au code de justice administrative

en_cours5 juillet 2000
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proposition de loi portant réforme du code de justice administrative

en_cours24 juillet 2013
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Doctrine & commentaires

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9. Les victimes face à la justice

1 janvier 2003

Si les années 1970 ont été caractérisées par l’émergence des programmes d’indemnisation, les années 1980 ont servi à développer et à consolider les programmes d’aide aux victimes ; en effet, c’est alors que plusieurs nouvelles lois concernant les victimes d’actes criminels sont adoptées. Il est important de noter qu’au Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux partagent la responsabilité de répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes d’actes criminels...

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La prescription administrative des travaux réalisés sans autorisation et l'article L421-9 du code de l'urbanisme. Par Victor de Chanville, Avocat.

Victor de Chanville9 mars 2023

En matière d’urbanisme, la réalisation de travaux sans autorisation est constitutive d’une infraction pénale. Même si une telle infraction peut bénéficier de la prescription, ce qui empêche toutes poursuites à l’encontre du contrevenant et permet notamment d’éviter d’être condamné au paiement d’une amende pénale et à la remise en état des lieux sous astreinte, cela ne rend pas pour autant le bâtiment légal en considération des règles administratives et d’urbanisme applicables. Une telle situation peut alors s’avérer pénalisante en cas de dépôt ultérieur d’un permis de construire puisqu’une régularisation d’ensemble est alors exigée.

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R222-13 (JU 2)

DTA_2401179_20250528

28 mai 2025
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R222-13 (JU 2)

DTA_2401077_20250417

17 avril 2025
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proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative

adopte24 mars 2009
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projet de loi relatif au code de justice militaire

adopte4 février 1998
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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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L’applicabilité de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme aux réseaux d’eaux usées

1 février 2024

Les dispositions de l’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme, qui présentent le caractère de mesures de police de l’urbanisme destinées à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, permettent à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau, lesquels incluent les réseaux d’assainissement en tant que réseau d’eaux usées, d’un bâtiment non régulièrement édifié.Après avoir déposé une déclaration préalable …