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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.›Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.›Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.›Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.›R464-17

Article R464-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 64 > 19

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Articles cités dans le texte

Article R464-15

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article R464-17 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cdd2bd3db21cbdd949b9

4 juin 2020
CA

Pôle 5 - Chambre 7

6364bbe2e405357f749eaba9

3 novembre 2022
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00200

1 mars 2011
CA

Pôle 5 - Chambre 7

69e1ce2ecdc6046d478978d2

16 avril 2026
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10266

21 juin 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 7

6162886bdafa129e39951814

28 mars 2013
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