Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dc836fac7141b7e8db
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/811 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 03 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IECE Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [E], salarié de la société [5] (la société) en qualité d'agent de production, a complété le 8 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 13 août 2020 faisant état d'une « épicondylite droite » et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 19 mai 2020. Le 17 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a notifié à la société [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Après avoir saisi le 17 mai 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, la société a, le 24 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'inopposabilité de la décision à son égard. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a : - déclaré recevable la demande de la SAS [5], - déclaré inopposable à la SAS [5] la décision du 17 mars 2021 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 19 mai 2020 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M. [Z] [E], - débouté la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens. Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 2 août 2023 au greffe de la cour ; Vu les conclusions du 15 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - dire et juger que la caisse primaire a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier maladie professionnelle du 19 mai 2020 de M. [Z] [E], - déclarer opposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 19 mai 2020 de M. [Z] [E], - par conséquent, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 juin 2023, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 3 avril 2024 par lesquelles la société [5], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses prétentions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Le jugement dont appel, rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée adressée aux parties le 13 juillet 2023. L'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin le 2 août 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable. Sur le fond : Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Selon l'article R461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d'information et au principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Devant la cour, la société [5] maintient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours prévu à l'article R461-10 susvisé pour consulter et compléter le dossier de son salarié soumis au CRRMP, ce dont elle déduit que la CPAM a failli à son obligation d'information et au principe du contradictoire, tandis que la CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le délai de 40 jours prévu à l'article R461-10 susvisé ne peut commencer à courir qu'à compter de sa saisine du CRRMP, que dès lors que la société [5] a bien bénéficié du délai prévu de 10 jours francs pour formuler ses observations avant transmission effective du dossier au CRRMP, elle a satisfait au principe du contradictoire. Or contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP. Par application des dispositions susvisées le dossier doit être mis à disposition de l'employeur durant 40 jours francs, celui-ci pouvant le compléter durant les 30 premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les 10 jours suivants. L'article R461-10 précité prévoit expressément que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». Ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d'information, l'employeur n'étant informé qu'à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier. Lorsque le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l'article R461-10 précité qui court précisément à compter du lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur ' le délai étant stipulé franc-, n'a pas été respecté, il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. À cet égard, il y a lieu de souligner que la caisse ne peut sérieusement prétendre que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En l'espèce, par lettre du 5 janvier 2021, la CPAM a informé la société de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu'elle avait jusqu'au 5 février 2021 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu'au 16 février 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, précisant en outre qu'elle lui adressera sa décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 6 mai 2021. Il ressort de l'accusé de réception du courrier que produit la CPAM, que la société [5] a reçu le courrier, non pas le 11 janvier 2021 comme elle l'affirme, mais le 8 janvier 2021 et qu'elle n'a donc disposé que d'un délai de 28 jours et non de 30 jours pour consulter et compléter le dossier jusqu'au 5 février 2021. Il s'ensuit comme l'a dit le tribunal que la caisse n'ayant pas mis la société en mesure de bénéficier du délai réglementaire prévu, sa décision ultérieure de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel est inopposable à la société [5]. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, et la CPAM du Bas-Rhin, partie perdante est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6dc836fac7141b7e8db
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