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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.›Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.›Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.›Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.›R464-16

Article R464-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 64 > 19

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-13, aux parties devant la juridiction de recours et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.

Articles cités dans le texte

Article R464-12Article R464-13Article R464-15

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R464-16 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253c9dfbd3db21cbdd89697

20 novembre 2007
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