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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Partie législative›Livre IV : Contrôles et sanctions›Titre IV : Actions en justice›Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique›L441-1

Article L441-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 59 > 25

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 6 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

Articles cités dans le texte

Article L222-1Article L212-32Article L422-1

Décisions citant cet article

9 170 décisions liées

Décisions mentionnant Article L441-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Nice

ORTA_2507380_20251218

18 décembre 2025
CC

soc

6079b0c49ba5988459c50204

14 janvier 1982
TCOM

chambre 1-12

69cf265bcdc6046d47ed92c7

29 janvier 2025
TCOM

chambre 1-12

694dde3775782d5f06ab481c

29 janvier 2025
TCOM

chambre 1-12

67a5cc149324999a646f8fec

29 janvier 2025
CA

Cour d'Appel

6253c9f0bd3db21cbdd899ff

15 novembre 2007
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