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Codes de loi›Code du travail›Article D1441-22-2

Article D1441-22-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 11 > 31

Code du travail
En vigueurDepuis le 3 mars 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : 1° Ses noms, prénoms et civilité ; 2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ; 3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ; 4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ; 5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

Décisions citant cet article

65 décisions liées

Décisions mentionnant Article D1441-22-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 6 - Chambre 9

615e0de6c25a97f0381f5031

15 janvier 2014
CA

Pôle 6 - Chambre 2

64a8ff8403029105dbedc276

7 juillet 2023
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C202170

17 décembre 2009
CC

Projets de loi liés

5 440 dossiers
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proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

adopte29 septembre 1993

Doctrine & commentaires

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Isidore

L’UTILISATION DES PARTIES DU CORPS HUMAIN POUR FINS DE RECHERCHE : L’ARTICLE 22 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC

1 janvier 1994

Les auteurs analysent l’article 22 du Code civil du Québec concernant l’utilisation des parties du corps humain aux fins de recherche médicale. Ils décrivent les conditions auxquelles cette recherche est soumise par le législateur ainsi que les sanctions possibles en cas de non-respect de ces conditions. Ils soulignent les dangers que pourrait entraîner la recherche, génétique particulièrement, pour le droit du patient à la vie privée.

Isidore

Contrat de travail - nouvel employeur - emploi différent - article L. 122. 12 alinéa 2, Code du travail, Inapplicable - licenciement économique imputable au précédent employeur

1 janvier 1984

Blaise Henry. Contrat de travail - nouvel employeur - emploi différent - article L. 122. 12 alinéa 2, Code du travail, Inapplicable - licenciement économique imputable au précédent employeur. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1984-2. pp. 99-110.

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civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C202171

17 décembre 2009
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C202172

17 décembre 2009
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proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail

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projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail

adopte20 novembre 1985
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projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale

adopte30 avril 1992
Isidore

Titre 2. La protection juridique de la personne au travail

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Tenter de faire coïncider dans une plus large mesure l’exercice d’un travail, quelle que soit sa forme, avec une protection statutaire, ne suffit pas. Il est nécessaire d’harmoniser davantage la protection juridique des personnes qui travaillent - s’agissant des droits les plus essentiels - afin d’éviter des disparités trop grandes concernant les droits qui leur sont assurés.Pour ce faire, il convient de protéger la personne, plutôt que l’emploi. C’est par le biais d’une prise en compte plus vive...

HAL

L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le transfert d'un salarié vers un service public administratif géré par une personne publique

Serge Farnocchia1 avril 2006
Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …