Texte de l'article
Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : 1° Ses noms, prénoms et civilité ; 2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ; 3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ; 4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ; 5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.