Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8403029105dbedc276
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 22/12930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEQ7 Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2022 Date de saisine : 01 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 21 Juin 2022 Appelantes : S.A.S. UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.A.S. UNIQUE HERITAGE PRESSE (UHP) anciennement dénommée UNIQUE HERITAGE ENTERTAINMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Intimée : Madame [O] [E], représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037612 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 page) Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel le 3 juillet 2023; Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile le 7 juillet 2023 ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 7 juillet 2023 La Greffière, La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff8403029105dbedc276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel