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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Section 10 : Organisation des soins›Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins›R162-59

Article R162-59

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 01 > 33

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 9 février 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.

Articles cités dans le texte

Article L162-12
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