Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e37
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 103 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00722 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDHD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance POINTE A PITRE du 7 mai 2019 - Pôle Social - APPELANTE S.A.S. SOMATRANS prise en son établissement de Guadeloupe sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Pointe à Pitre [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Annick RICHARD (Toque 107), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - avocat plaidant Maître Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [F] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller,. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Somatrans a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF Rhône Alpes, désigné par délégation de compétence en application de l'article L213-1 du code de sécurité sociale, concernant son établissement de [Localité 3], pour l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par lettre d'observations datée du 17 avril 2014, l'inspecteur du recouvrement a proposé à la SAS Somatrans un redressement de ses cotisations portant sur plusieurs chefs dont : - frais professionnels non justifiés : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour 10 340 euros - prise en charge de dépenses personnelles des dirigeants : 5 663 euros Par courrier daté du 23 mai 2014, la SAS Somatrans a contesté la lettre d'observations de l'inspecteur et transmis des éléments complémentaires. Par courrier en réponse daté du 17 juillet 2014, l'inspecteur du recouvrement a maintenu intégralement le redressement proposé. En suite de ce contrôle, une mise en demeure a été notifiée à la SAS Somatrans par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 novembre 2014 pour un montant de 16 804 euros, majorations de retard comprises. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2014 et reçue le 24 décembre 2014, la SAS Somatrans a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale en contestation de la mise en recouvrement des causes du redressement. La commission de recours amiable n'ayant pas répondu à ses demandes, la SAS Somatrans a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par courrier du 4 avril 2017 en contestation de la décision implicite de rejet de son recours. Par jugement du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré le recours de la SAS Somatrans irrecevable pour avoir été formé hors délai. Par lettre reçue le 29 mai 2019, la SAS Somatrans a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 14 décembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées à l'intimée le 19 juillet 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS Somatrans demande à la cour d' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déclaré son recours irrecevable ; ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE LIMINAIRE, - DÉCLARER RECEVABLE le recours qu'elle a engagé devant le TASS de Pointe à Pitre le 14 avril 2017 en ce que le délai de forclusion légal ne lui était pas opposable en l'absence de notification des délais et voies de recours dans le courrier de l'URSSAF ayant accusé réception de la saisine de le Commission de recours amiable ; A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que chacun des établissements de la Société SOMATRANS, au cas d'espèce l'établissement de Guadeloupe, a la qualité d'employeur puisqu'il est directement redevable des cotisations sociales et contributions ; DIRE ET JUGER qu'un avis de contrôle préalable aurait dû être envoyé à chacun des établissements de la Société SOMATRANS visé par la procédure de contrôle, - DIRE ET JUGER qu'en se contentant d'envoyer un avis de contrôle à la seule Société siège, l'URSSAF a violé le principe du contradictoire ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF à l'encontre de la Société SOMATRANS prise en son établissement de Guadeloupe est nulle de plein droit ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER qu'un accord tacite, au sens de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, existait entre les URSSAF et la Société SOMATRANS, cette dernière avant été soumise à un contrôle en 2008 n'ayant donné lieu à aucune observation et, partant, à aucun redressement, relatif aux frais kilométriques de Monsieur [X] [A] ; En conséquence, DIRE ET JUGER que les sommes correspondant à la mise en demeure adressées par la CGSS de Guadeloupe le 13 novembre 2014 et relatives aux indemnités kilométriques versées à M. [X] [A] ne sont pas dues, à savoir 10.340,00 € au total ; DIRE ET JUGER, qu'en sa qualité de directeur général de la société SOMATRANS, les fonctions de M [X] [A] l'amènent à effectuer quotidiennement de nombreux déplacements, dont au moins 30 km quotidiens ne serait-ce que pour les trajets domicile-lieu de travail, outre les nombreux déplacements chez les clients ; DIRE ET JUGER que les retraits effectués par M. [X] [A] sur le compte de la société constituent des avances de frais, DIRE ET JUGER qu'une erreur comptable est intervenue, les sommes ayant été comptabilisées comme des dépenses et non comme des avances sur frais, En conséquence, DIRE ET JUGER que ces sommes doivent être exclues de l'assiette de cotisations sociales CONSTATER que la mise en demeure adressée par la CGSS de Guadeloupe à la Société SOMATRANS le 13 novembre 2014 est dénuée de tout fondement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la CGSS de Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CGSS aux entiers dépens. La SAS Somatrans expose, en substance, que : - son recours est recevable dès lors qu'elle n'a pas été avisée du délai de recours ; - le redressement doit être annulé pour non-respect de la procédure car l'avis de contrôle a été adressé au siège social en métropole ; - les deux chefs de redressement sont infondés. Selon ses dernières conclusions notifiées à l'appelante le 3 février 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour : À titre principal, de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 7 mai 2019 ; À titre subsidiaire, de : - déclarer conforme la procédure de contrôle et de mise en recouvrement ; - valider l'intégralité du redressement suite à contrôle ; En tout état de cause, de : - débouter la SAS Somatrans de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la SAS Somatrans à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Somatrans aux entiers dépens. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que : - la saisine du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -la procédure de contrôle a été parfaitement régulière dans la mesure où la Cour de Cassation a jugé que l'avis de contrôle ne devait être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles porte le contrôle envisagé ; qu'en l'espèce, tous les justificatifs comptables versés au dossier par la SAS Somatrans ont été édités par son siège social ; - le redressement, s'agissant des frais professionnels versés en contrepartie de l'utilisation par M. [A] de ses véhicules personnels, est parfaitement justifié puisqu'aucun des documents transmis lors de la phase de contrôle ne prévoyait que l'intéressé était dans l'obligation d'utiliser ses véhicules personnels afin de d'effectuer des déplacements professionnels alors que plusieurs véhicules de la société étaient à sa disposition au sein de l'établissement avec des cartes de carburant Total ; qu'en outre, l'inspecteur du recouvrement a relevé de multiples incohérences entre le kilométrage porté sur les notes de frais et le kilométrage réel annoté lors de la vente du premier véhicule de M. [A] ; qu'il a également relevé des contradictions constantes entre le kilométrage réel effectué par M. [A] sur son second véhicule et celui déclaré sur ses différentes fiches de frais ; que l'inspecteur a donc procédé à la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des indemnités kilométriques versées à M. [A] en 2011, 2012 et 2013 ; - le redressement, s'agissant de la prise en charge de dépenses personnelles des dirigeants, est également justifié et n'a pas été contesté lors du contrôle ; l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [A] avait opéré de nombreux retraits avec la carte bancaire de la société sans que ces retraits comptabilisés dans les comptes de charges aient été accompagnés de justificatifs recevables ; qu'alors que la clôture de l'exercice comptable est fixée chaque année au 30 avril, la régularisation annuelle de M. [A] qui aurait dû intervenir à chaque clôture d'exercice, n'est intervenue qu'en octobre, ce qui constitue une véritable anomalie. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION I / Sur la recevabilité du recours L'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. ». L'article R142-18 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que : «Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. ». Selon l'article R142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur de 2011 à 2018, « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale ». Il est de jurisprudence constante que ne peut être déclarée forclose en son recours devant le tribunal la société qui n'a pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir cette juridiction en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En l'espèce, par courrier du 24 décembre 2014, reçu le 8 janvier 2015, la commission de recours amiable de la CGSS a accusé réception de sa saisine dans les termes suivants : « J'accuse réception de votre demande auprès de la Commission de Recours Amiable. Ce dossier sera examiné lors d'une prochaine réunion de la Commission. La décision vous sera ensuite notifiée ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) Le cotisant peut considérer sa réclamation comme rejetée, si la commission de recours amiable n'a pas rendu sa décision dans le mois qui suit la réclamation. En cas de contestation, il peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée ou par lettre déposée au secrétariat du TASS annexe du [Adresse 4] ». Force est de constater que cette notification ne précisait pas le délai de recours. Il s'ensuit que ce délai n'a pas couru et que le recours formé par la SAS Somatrans le 4 avril 2017 est recevable. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu le contraire. II / Sur le fond L'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ». Il est de jurisprudence constante que cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objet du contrôle. En l'espèce, si le contrat de travail de M. [X] [A] embauché en qualité de gestionnaire du site de [Localité 3], a été établi par la SAS Somatrans à [Localité 4], il ressort des éléments du dossier que ses bulletins de paie et les déclarations unifiées de cotisations sociales n'ont jamais été établis au nom de la SAS Somatrans dont le siège social est situé à [Localité 4], mais au nom de l'établissement Somatrans Guadeloupe. Contrairement à ce que soutient la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, il ne ressort pas de l'examen des justificatifs comptables versés aux débats qu'ils auraient été édités par le siège social de la SAS Somatrans à [Localité 4] : la caisse se contente de produire une seule télé-déclaration émise par une société comptable lyonnaise et la photocopie de 3 chèques tirés sur le compte bancaire de la SAS Somatrans à [Localité 4] pour des montants de 131 euros, 181 euros et 1661 euros, alors que les cotisations dues par l'établissement guadeloupéen de la société Somatrans s'élèvent à plus de 10 000 euros chaque mois. Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'établissement Somatrans Guadeloupe a la qualité d'employeur. Or cet établissement n'a pas reçu l'avis de passage de l'inspecteur de l'URSSAF avant le contrôle. Cet envoi constituant une formalité substantielle permettant à l'employeur d'être informé de la date du contrôle, de préparer sa défense et d'assurer un caractère contradictoire au contrôle, son omission entache de nullité de redressement opéré à la suite dudit contrôle. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare la SAS Somatrans recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale ; Annule la procédure de contrôle dont l'établissement Somatrans Guadeloupe a fait l'objet en janvier 2014 et l'offre de redressement qui s'en est suivie ainsi que la mise en demeure du 13 novembre 2014 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens. Le greffier, La présidente,
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- Date
- 22 février 2021
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