Texte de l'article
Sont associés à l'élaboration du projet de schéma : 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ; 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ; 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ; 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ; 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.