Article R3116-31 · Code des transports — CodexAI
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R3116-31
Article R3116-31
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 96 > 17
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 février 2017
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Texte de l'article
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
Articles cités dans le texte
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