CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre II : Milieux physiques›Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource›L211-7-1

Article L211-7-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 93 > 28

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 mars 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Articles cités dans le texte

Article L181-12Article L211-1Article L5721-2

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article L211-7-1 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

7ème chambre - formation à 3

DCA_22MA00886_20230303

3 mars 2023
TA

2 ème Chambre

DTA_2300624_20251204

4 décembre 2025
CAA

2ème Chambre

DCA_22VE01767_20240606

6 juin 2024
CA

1ère Chambre

6684eacea0de54ff609f7d1e

2 juillet 2024
CA

4e chambre civile

68709fd2f0cfe7ae188feaa6

10 juillet 2025
CA

TROISIEME CHAMBRE

6352369d8c924eadffcc4748

20 octobre 2022
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L211-7SuivantArticle L211-7-2
← Retour au Code de l'environnement