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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre V : Organismes professionnels agricoles›Titre II : Sociétés coopératives agricoles›Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs›Section 1 : Associés coopérateurs.›R522-8-1

Article R522-8-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 68 > 85

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 24 décembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts. L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.

Articles cités dans le texte

Article R522-2Article R523-5

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