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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre III : Les services›Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre II : Comptes et dépôts.›Section 1 : Droit au compte et relations avec le client›Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.›D312-5-1

Article D312-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 68 > 84

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 23 juin 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent : 1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ; 2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ; 4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 5° La réalisation des opérations de caisse.

Articles cités dans le texte

Article D312-5Article L312-1

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