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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article L466-1

Article L466-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 61 > 19

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 11 décembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

Historique des versions6 versions

MODIFIEDepuis le 1 janvier 2001→ 2 août 2003
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MODIFIEDepuis le 2 août 2003→ 1 avril 2009
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MODIFIEDepuis le 1 avril 2009→ 24 octobre 2010
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MODIFIEDepuis le 24 octobre 2010→ 3 juillet 2016
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Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L466-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC002504107

19 mai 2009
TJ

CTX Protection sociale

697bcc03cdc6046d472ba90f

9 janvier 2026
CA

Chambre sociale 4-6

67f8a22240b8f5486fedd86b

10 avril 2025
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Isidore
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