Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22240b8f5486fedd86b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 320 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMMF AFFAIRE : S.A. [10] C/ F.I.V.A. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Octobre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : 1049 F-D Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie SCHNEIDER MACOU Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, - Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Me Julien TSOUDEROS Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [10] F.I.V.A. CPAM 28 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er juillet 2021 a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée de Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l'ASSOCIATION Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040, Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** F.I.V.A. [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE La société [10] est une entreprise française de taille moyenne, de structure familiale, spécialisée dans les produits d'étanchéité industrielle. L'entreprise s'est spécialisée au fil des années dans l'étanchéité de haute performance qui est nécessaire pour les centrales nucléaires, les sous-marins nucléaires, les plates-formes de forage en mer. En 1968, le c'ur industriel de l'activité de la société [10] s'est implanté à [Localité 6] où une usine a été construite, laquelle a évolué au fil du temps. L'effectif de ses salariés n'a jamais été supérieur à 200 salariés. M.[H] [V], né le 15 mai 1946, a été employé par la société [10] en qualité d'agent de production, du 2 septembre 1968 au 25 mai 1973. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 pour des plaques pleurales. Le 28 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a pris en charge la pathologie du salarié au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Par décision du 4 août 2016, un taux d'incapacité de 5% lui a été attribué au titre de 'plaques pleurales bilatérales'. M.[H] [V] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après, le 'FIVA') d'une demande d'indemnisation. Le FIVA lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 13 200 euros, ce qu'il a accepté. Le 17 avril 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de M.[H] [V], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société. Par jugement rendu le 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : dit que le recours introduit par le FIVA est recevable dit que la maladie professionnelle de M.[H] [V] est due à la faute inexcusable de son employeur fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l'indemnité en capital servie à la victime dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état dit qu'en cas de décès de la victime résultant de conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant dit que la CPAM devra verser la somme de 308,10 euros au FIVA, au titre de la majoration de rente, et le solde à M.[H] [V] fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M.[H] [V] comme suit : préjudice moral: 5 000 euros souffrances physiques: 200 euros Total: 5 200 euros. rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément dit que la CPAM devra verser 5 200 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] condamné la Société à rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M.[H] [V] condamné la Société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la Société aux entiers dépens rejeté le surplus des demandes ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 6 juillet 2020, la société [10] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit: infirme le jugement (RG 18/00124) rendu le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal de Chartres en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable et rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'égard de la pathologie 'plaques pleurales' dont est atteint M. [H] [V] condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens depuis le 1er janvier 2019 déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. Le FIVA a formé un pourvoi en cassation. Statuant sur le pourvoi formé par le FIVA, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 octobre 2023, cassé partiellement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants : 'Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors: « 3/ que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles; qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré; qu'après avoir constaté que la victime avait été exposée à l'amiante au cours de son emploi au service de la société [10] de septembre 1968 à mai 1973, puis dans les emplois successifs qu'il avait occupés de mars 1976 à décembre 1998, la cour d'appel, pour juger qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de la victime pour la société et la pathologie déclarée et écarter toute faute inexcusable de celle-ci, a énoncé que la victime ayant quitté la société le 25 mai 1973, le délai de prise en charge de 40 ans du tableau n° 30 des maladies professionnelles était expiré lors de la déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 et que si la victime avait été exposée à l'amiante au service de la société, rien ne permettait de dire que la pathologie qu'il avait développée résultait de cette exposition alors qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans au service d'une autre société; qu'en faisant courir le délai de prise en charge du 23 mai 1973, date à laquelle la victime avait quitté la société, tout en constatant qu'elle avait continué à être exposée à l'amiante dans ses emplois ultérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, et le tableau 30 B des maladies professionnelles ; 4° qu'est présumée d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail; qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré; qu'ayant constaté que la maladie dont la victime est atteinte figure au tableau n° 30 des maladies professionnelles, que la victime a effectué des travaux figurant dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et qu'elle a été exposée à l'amiante de septembre 1968 à mai 1973 au service de la société puis de mars 1976 à juillet 1986 et de février 1994 à décembre 1998 au service d'autres entreprises, la cour d'appel qui, pour dire qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de la société, a énoncé que le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé lorsque la victime avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 1975 de sorte qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre son travail pour la société et la pathologie déclarée, a violé les articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, le second texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.» Réponse de la Cour Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles: 4. Il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. 5. Pour débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que la victime a été exposée à l'amiante au sein de la société de septembre 1968 à mai 1973, puis dans les emplois successifs qu'elle a occupés de mars 1976 à décembre 1998, et qu'elle a quitté la société le 25 mai 1973. Il retient que le délai de prise en charge de 40 ans du tableau n°30 des maladies professionnelles était donc expiré lors de la déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 et que si la victime a été exposée à l'amiante au service de la société, rien ne permet de dire, compte tenu du délai de prise en charge, que la pathologie qu'il a développée résulte de cette exposition alors qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans au service d'un autre employeur. Il en déduit qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de la victime pour la société et la pathologie déclarée. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable et rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée condamne la société [10] aux dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [10] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros'. Selon ses écritures reçues au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la société [10] sollicite de la cour de voir: juger la société [10] recevable et bien fondée infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la maladie de M.[H] [V] était due à une faute inexcusable de la société à titre principal, juger que la maladie professionnelle de M.[H] [V] n'est pas imputable à la société car le délai de prise en charge est dépassé à son endroit et qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de M.[H] [V] au service de la société et la pathologie déclarée juger que, par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre la société statuant à nouveau, débouter le FIVA, subrogé dans les droits M.[H] [V], de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, juger que la maladie professionnelle de M.[H] [V] n'est pas due à une faute inexcusable de la société statuant à nouveau, débouter le FIVA, subrogé dans les droits M.[H] [V], de l'ensemble de ses demandes à titre très subsidiaire, juger que la société s'en rapporte sur le capital représentatif de la rente infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5 000 ' la réparation du préjudice moral et à 200' le préjudice de douleur juger qu'il n'y a pas de souffrance physique justifiée statuant à nouveau, débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances endurées fixer l'indemnisation du préjudice moral à 3 000 euros en tout état de cause, débouter le FIVA, et en tant que de besoin, la CPAM d'Eure et Loir, de toutes leurs demandes, fins et conclusions condamner le FIVA à verser à la société 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne-Laure Dumeau et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses écritures reçues au greffe le 13 juin 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, le FIVA sollicite de la cour de voir: déclarer l'appel recevable mais mal fondé confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de M.[H] [V] à la somme de 5 000 euros statuant à nouveau sur ce point, fixer l'indemnisation du préjudice moral de M.[H] [V] à la somme de 12 100 euros dire que la CPAM d'Eure-et-Loir devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale y ajoutant, condamner la société [10] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner la partie succombant aux dépens, en application des article 695 et suivants du code de procédure civile. Selon ses écritures reçues au greffe le 26 avril 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sollicite de la cour de voir: donner acte à la Caisse qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de M.[H] [V] si la cour reconnaît la faute inexcusable, donner acte que la Caisse s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de la rente donner acte que la caisse s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise condamner la société [10] à rembourser à la CPAM conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué au FIVA subrogé dans les droits de M.[H] [V] sur la contestation du caractère professionnel de la maladie formulée par la société, confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M.[H] [V] confirmer le caractère professionnel de la maladie contractée par M.[H] [V]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du délai de prise en charge Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Le tableau 30 'affections professionnelle consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante' fixe s'agissant de la maladie 'plaques pleurales', un délai de prise en charge de 40 ans et fixe les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. Selon le dernier alinéa de l'article L461-2 du code de la sécurité sociale, ' A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'. Selon l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, ' Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'. La prise en charge de la victime doit prendre effet à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu'elle est postérieure, de la date précédant de deux années la déclaration de la maladie professionnelle. Le délai de prise en charge est le délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci et ne doit pas excéder le délai maximal. Selon la Cour de cassation, il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n°11-24.269). Aussi, dès lors qu'un salarié a allégué avoir été exposé à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les juges du fond doivent rechercher s'il a été exposé au même risque, et retenir la durée totale d'exposition pour l'appréciation de la durée requise par le tableau des maladies professionnelles correspondant. En l'espèce, par décision du 28 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu au visa du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[H] [V]. Il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie, non contestée par la société [10], que si M.[H] [V] a été exposé à l'amiante de 1968 à 1973 au sein de la société [10] puis a continué d'être exposé au sein d'autres sociétés, directement jusqu'en 1986 et de manière environnementale jusqu'en 1998. Aussi, que l'on fasse courir le délai de 40 ans à compter de 1986 ou à compter de 1998, mais pas à compter de 1973 comme soutenu par la société, la déclaration de la maladie professionnelle ayant été établie le 3 novembre 2015, le délai de prise en charge est respecté, de sorte qu'il convient de déclarer l'action du FIVA recevable par confirmation du jugement. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. La définition de la faute inexcusable s'opère par référence à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. La jurisprudence retient le principe d'un « manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur » (Civ. 2e, 8 oct. 2020, n°18-26.677) et « qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage» (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Par ailleurs, la victime (ou ses ayants-droit) doit d'abord prouver la conscience du danger de la part de l'employeur et ensuite établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié face au risque. Le glissement jurisprudentiel de l'obligation contractuelle de sécurité de résultat vers l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (Civ. 2e, 8 oct. 2020) a pour conséquence que l'employeur qui démontre avoir pris les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ne peut se voir reprocher une quelconque faute. En se référant à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, la deuxième chambre civile adopte ainsi la jurisprudence rendue par la chambre sociale sur cette question (Soc. 25 nov. 2015, no 14-24.444). Par ailleurs, selon l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, ' Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence'. En l'espèce, le FIVA, régulièrement subrogé dans les droits de M.[H] [V], fait valoir l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [10], lui reprochant de n'avoir pas préservé son salarié d'un danger grave, et identifié par elle, pour sa santé. La société [10] soutient d'une part, qu'il est faux d'affirmer que le monde scientifique et les pouvoirs publics auraient eu, dès la fin du XIXème siècle, une connaissance précise du risque que constituait l'exploitation industrielle de l'amiante d'autre part, qu'elle a pris toutes les dispositions utiles pour protéger ses salariés autant qu'elle le pouvait et en l'état de ses connaissances sur la dangerosité de l'amiante. Si les mesures de protection à prendre dans les établissements où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussière d'amiante n'ont été définies que par un décret du 17 août 1977, il n'en demeure pas moins que dès 1894, la protection des salariés contre les poussières était réglementée dans les termes de la loi du 12 juin 1893 relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels en son article 2 « Les établissements visés à l'article ter doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs' » et de son décret d'application du 20 novembre 1904 qui imposait l'évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu'elles soient. Puis le décret du 10 juillet 1913 pris en application de la loi du 26 novembre 1912 relatif à la présence des poussières dans les ateliers, en son article 6 disposait que : « les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. ( ' ) La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations tel que le tamisage ou l'embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos. L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers » et en son article 8-a que « Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle ». Le décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés. Le décret du 6 mars 1961 modifia le décret du 10 juillet 1913, en y insérant un article 6a : « Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries ou en tous lieux autres que les locaux destinés au travail, où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu. Pendant l'exécution de ces travaux l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par ventilation naturelle soit par l'introduction d'air neuf à raison de 300 m3 au moins d'air par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail » et un article 6b « Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux trois articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. Le chef d'entreprise devra prendre toute mesure utile pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonction et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire ». L'ensemble de ces dispositions a été intégré dans le code du travail par le décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, sans changement significatif jusqu'au mois de décembre 1984. Le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter le dispositif existant. Ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (pas simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés ordonnait la mise en 'uvre d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère, au moins une fois par mois (article 6), en fixant (article 2) des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante (à l'origine, 2 fibres/cm3), rappelait que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mises en place, en précisant qu'elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (article 7), rappelait également l'obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (« notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d'impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8). Comme rappelé par le FIVA, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel en France par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 puis par la création du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif à l'asbestose professionnelle par décret n°50-1082 du 31 août 1950. Cette réglementation sur le nettoyage et l'évacuation des poussières toxiques et la création de tableaux de maladies professionnelles spécifiques dès 1945 devaient conduire la société à prendre toutes mesures utiles afin de limiter l'empoussièrement massif de ses locaux et à se montrer vigilante et prudente dans l'usage de la fibre d'amiante, même si celle-ci ne sera interdite totalement que le 1er janvier 1997, ce d'autant que le tableau 30 mentionne une liste, certes indicative, des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance publique, portée à la connaissance de tous les employeurs, de l'existence d'un risque professionnel que les employeurs ne peuvent ignorer dans le cadre de leurs obligations légales en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés et ce quels que soient les travaux effectués ou la date d'inscription de la maladie déclarée. Il n'est pas contesté que M.[H] [V] était salarié à l'usine de [Localité 6] (28) qui avait une activité de transformation de l'amiante et était inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (dite ACAATA). Il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle que M.[H] [V], alors conducteur de machine puis régleur sur machines tresseuses au sein de la société [10], a été exposé à l'amiante, du 2 septembre 1968 au 25 mai 1973, par manipulation de bobines d'amiante. Interrogé, M.[H] [V] indiquera qu'il s'agissait d'amiante bleue et blanche sans aucune protection (machines à l'air libre, nettoyage à la soufflette, au balai ou au chiffon), qu'il lavait ses vêtements de travail avec les vêtements de la famille et qu'il n'avait aucune information sur la dangerosité de l'amiante sur sa santé comme tous les autres salariés. Il précisera ' je faisais des bobines avec des fils d'amiante. Je n'avais aucune protection. Les fibres d'amiante volaient dans le bâtiment et les vestiaires. Dans mon activité de régleur, je montais les bobines d'amiante sur les machines. Il y avait entre 20 et 25 machines dans l'atelier'. Dans le cadre du questionnaire employeur, la société [10] confirme que M.[H] [V] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ou de silice du 2 septembre 1968 au 25 mai 1973 sur son poste de travail et qu'à la question sur la nature de l'emploi occupé, la société répond 'pas de trace dans les archives de la société'. Le FIVA produit des attestations de collègues de M.[H] [V] qui confirment l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de protection des salariés: - M.[X] [B] (pièce 13): ' je suis rentré à l'entreprise [10] le 01/02/1970 j'ai donc connu M.[H] [V] qui travaillait au secteur tressage. Il était arrivé avant moi dans l'entreprise et il l'a quittée en 1973. Les conditions de travail sur les tresseuses étaient les mêmes que pour tout le personnel. Beaucoup de poussières dans les ateliers. Personne ne portaient des protections. Le nettoyage du sol ou des machines se faisait à l'aide de chiffon, balais voir soufflette. Le chauffage des ateliers se faisait par air pulsé par aérothermes. Toutes les conditions étaient réunies pour que les poussières d'amiante soient en suspension dans l'atmosphère. Comme le bâtiment n'était pas cloisonné l'ensemble du personnel était exposé. C'est pour cela qu'aujourd'hui nombreux collègues sont décédés ou atteint pour d'autre de maladie due à l'amiante'. - M.[A] [N] (pièce 14): ' j'ai connu M.[H] [V] qui travaillait à la société [10] à [Localité 6]. Il travaillait sur les tresseuses avec des fils d'amiante blanc ou bleu dans le milieu de l'usine, toute la journée dans la poussière d'amiante; pas de protection même vestimentaire. M.[H] [V] a travaillé de 1967 à 1973 (6ans) dans la poussière d'amiante. Le nettoyage des machines se faisait soit avec des chiffons ou bien souvent à la soufflet. Nous étions chauffé par des aérothermes soufflaient en été comme en hiver 24h/24h ce qui brassait en permanence les poussières d'amiante. Je suis rentré à la société [10] en 19[incomplet] est parti en 1999. Je me renconte moi aussi j'ai de sérieux problème de santé comme beaucoup d'autres person[incomplet] et de nombreux sont décédés d'un misothélione dont mon frère [Y] [N] à 50 ans'. - Mme [R] [S] (pièces 15 et 16): 'ayant travaillé chez [10] du 3 mars 1969 au 8 septembre 1971 avec M.[H] [V]. Nous étions au service des Bagues, nous les fabriquons à partir de [illisible] de tresse d'amiante bleu ou blanc que nous coupions au fur et à mesure selon la grandeur des bagues. Nous avons pas de masque ni de vêtements spécifiques pour travailler l'amiante, je n'ai pas eu connaissance des dangers de l'amiante. Aucune information sur un danger je travaillais dans un secteur très empoussiéré par nos machines. Les vestiaires étaient dans l'usine sans placards, nos vêtements étaient aussi soumis à la poussière d'amiante. Le soir je nettoyais ma machine avec des chiffons et des soufflettes et je ramassais les poussières au balai. Maintenant nous sommes malades'. Dans une seconde attestation, elle confirmera avoir travaillé avec M.[H] [V] aux tresses d'amiante blanche sans aucune protection sur leurs machines. - Mme [C] [V], épouse de M.[H] [V] (pièce 20) atteste que son mari a travaillé pour la société [10] aux tresses blanches et bleues amiante sans protection, ni masque, ni aspirateur pour le ménage, sans information sur les dangers de l'amiante, précisant que les poussières d'amiante volaient jusqu'aux vestiaires. S'agissant des pièces produites par la société [10], il convient de relever que: - pièces 1 (procès-verbal de réunion du CHSCT du 24 octobre 1969) et 2 (rapport annuel sur l'activité du CHSCT de l'année 1970): aucune mention n'apparaît sur l'amiante, les poussières d'amiante, les risques de cancer etc, seule l'asbestose est mentionnée au titre des dangers de maladies professionnelles (pièce 1). - pièce 3 (procès-verbal réunion CHSCT du 13 janvier 1971 du site de [Localité 6]): il est question de demander au médecin du travail de voir avec son propre service la possibilité de faire passer des radiographies spéciales pour les personnes soumises aux poussières d'amiante sans aucun calendrier et formalisme imposés, seule l'asbestose est toujours mentionnée, sans autre précision parmi les dangers de maladies professionnelles en lien avec l'amiante. Il est également précisé qu'il ' a été procédé en vue d'une prévention à des prélèvements de contrôle (solvants et poussières)' sans autre précision sur les modalités de ces prélèvements et de la communication des résultats. Aucune mention sur les équipements de protection individuels, sur la problématique de l'inhalation des poussières d'amiante. - pièce 4 ( rapport annuel sur l'activité du CHSCT de l'année 1971 du site de [Localité 6]): parmi les dangers de maladies professionnelles en lien avec l'amiante, seule l'asbestose est toujours mentionnée, sans autre précision. Il est également précisé qu'il a été procédé en vue d'une prévention à des prélèvements de contrôle (solvants et poussières) sans indication ni des modalités de prélèvements et d'analyse, ni de la fréquence. - pièce 5 ( procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 septembre 1972 du site de [Localité 6]): en page 3 figure un paragraphe relatif à ' poussière et vapeur de solvant' et sur la poussière, il est écrit ' un capotage a été réalisé sur le F.25. Monsieur [I] sera invité à la prochaine réunion, de manière à donner son opinion sur les facilités d'utilisation et les avantages de ce capotage. Par contre, le capotage réalisé aux bobinoirs ne donne pas satisfaction et demanderait à être modifié. Au passage, il a été signalé qu'il serait intéressant de modifier l'emplacement des boutons de commande de ces machines'. - pièce 6 ( procès-verbal de la réunion du CHSCT du 12 janvier 1972) où apparaît un compte rendu des contrôles systématiques d'où il résulte que ' ces contrôles sont maintenant assurés d'une façon efficace tant au point de vue analyse de sang ( prévention contre les risques d'intoxication) qu'au point de vue examen radiologique ( prévention contre l'action des poussières d'amiante). A ce point de vue, une action est entreprise auprès du fournisseur de matière première en vue de la fourniture d'amiante moins pelucheuse. Il est également envisagé la fourniture de fil au mouillé ce qui devrait réduire d'une façon importante les émanations de poussière. Il est également envisager d'utiliser des fils préimprégnés. Cette technique permettrait de concentrer au même endroit les machines utilisant particulièrement du solvant. En conséquence, les aspirations pouvant être nécessaires à installer, seraient beaucoup plus réduites et plus facilement réalisables'. Par ailleurs, s'agissant des 'résultats des prélèvements récents', il est écrit ' Il a été fait un prélèvement récent sur les machines susceptibles d'émettre des poussières d'amiante. Les résultats ne sont pas encore parvenus à l'entreprise mais ne sauraient tarder. Ils seront donc présentés et comment à l'occasion de la prochaine réunion, en même temps que les résultats des prélèvements de solvant inflammable concernant les risques d'intoxication ainsi que les risques d'inflammation. Il est attiré encore une fois l'attention du personnel sur le fait que ces prélèvements sont faits à titre préventif en vue d'études pour l'amélioration des conditions de travail. Ces améliorations des conditions de travail, contrairement à certaines idées fausses vont dans le même sens que l'amélioration des conditions de production tant qualité que quantité. Des prélèvement faits antérieurement ont révélé que les risques étaient minimes'. - pièce 7 (rapport annuel sur l'activité du CHSCT 1972 de [Localité 6]): parmi les dangers de maladies professionnelles en lien avec l'amiante, seule l'asbestose est toujours mentionnée, sans autre précision. Dans le chapitre ' action préventive', il est écrit notamment que ' des mesures ont été prises pour que tous les examens spéciaux concernant les risques de benzolisme et d'asbestose soient bien assurés pour tout le personnel exposé à ces risques. Des mesures ont été prises également pour réduire les risques d'asbestose en développant l'utilisation de fils imprégnés et de fils au mouillé. Des contrôles de poussières d'amiante ont été faits sur différents postes, ainsi que des mesures de concentrations de solvants. [....] Un capotage a été réalisé sur la F25 pour assurer la protection contre les poussières [...]'. - pièce 8 (rapport annuel sur l'activité du CHSCT 1973 de [Localité 6]) : parmi les dangers de maladies professionnelles en lien avec l'amiante, seule l'asbestose est toujours mentionnée, sans autre précision. Il y est mentionné que ' l'utilisation de fils au mouillé a été développée ce qui a diminué les émanations de poussières'. - pièce 23 ( compte rendu de réunion de l'ERD des 10 et 17 juin 1971): le paragraphe 7 est consacré à l'étude des fils et il est écrit: 7-1 ' nous cherchons à concrétiser les notions de régularité et de peluchage des fils ( voir problèmes posés par l'amiante)' 7-2 ' recherches de produits nouveaux: nous étudions actuellement les possibilités d'emploi des fils synthétiques tels que polypropylène ( premiers essais en cours), polyester, polyamide). Nous pensons trouver à l'ITMA des renseignements intéressant sur ces produits' 7-3 'étude du fil de graphite. Nous étudions les différents fils proposée par les sociétés [9], [7], [8] ( cette liste n'est pas limitative) nous étudierons plus particulièrement: - caractéristiques mécaniques du fil. ( élasticité, rupture...) - caractéristiques thermiques du fil - caractéristiques mécaniques de la tresse - comportement de la tresse sur pompe (vitesse, perte de poids, température). Nous réaliserons des essais sur un cycle d'une semaine'. - pièce 24 ( programme de l'ERD pour l'exercice 1972): si au titre du paragraphe relatif aux recherches et études de nouveaux fils, il est écrit ' nous recherchons de façon systématique des fils synthétiques ( nitrile, acrylique, polyester...), le but étant de trouver des produits susceptibles à long terme de remplacer l'amiante dans ses différents domaines d'application', pour autant il s'ensuit les remarques suivantes: s'agissant du ' fil carbone/graphite': ' nous avons dans ce domaine particulier à étudier le rapport performance/prix. Avantages: bonne conductibilité thermique, bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Inconvénients: prix élevé et difficultés de mises en oeuvre'. Il convient de relever que ce document porte sur l'étude de problèmes 'classés par référence au chiffre d'affaires' et consacre la première partie à l'étude des bagues chevron et à la commande de bagues à [11] pour les presses pneumatiques qui sont en amiante. Il est aussi question de bague amiante-téflon. La société [10] ne peut soutenir qu'elle n'avait pas conscience du danger, ce qui expliquerait selon elle l'absence de protection particulière des salariés. Si dans aucun des documents précités, ne sont mentionnés le risque de cancer, les protections individuelles des salariés et leur sensibilisation au danger que représente l'inhalation des poussières d'amiante, pour autant l'entreprise faisait réaliser des prises de sang préventives, quelques améliorations techniques ou réflexions sur les fils, mentionnait systématiquement l'asbestose au titre des risques de maladies professionnelles, ce qui tend au contraire à démontrer qu'elle avait conscience des dangers de l'amiante, sinon pourquoi demander à M.[Z] [D] dans le cadre de son activité de contrôleur, de ' exécuter un contrôle dimensionnel de tous les produits à base d'amiante'.M.[K] atteste qu' 'il devait également suivre l'évolution de la fabrication de tous les produits. Il a été amené également pour un comptage des fibres en laboratoire à faire des prélèvements aux endroits où l'amiante était la plus concentrée' et ce alors qu'il ' ne disposait pour ces différentes opérations d'aucun moyen de protection et n'avait aucune connaissance des risques dus à l'amiante'(attestation de). Il en est de même de M.[D] qui a réalisé ces prélèvements entre 1971 et 1978 (pièce 91). Comme relevé à juste titre par les premiers juges, la société faisait réaliser six prélèvements de contrôle par mois afin de mesurer l'évolution des taux d'empoussièrement, des contrôles réguliers de l'atmosphère à compter de 1970, elle a cherché à remplacer l'amiante dans ses différents domaines d'application par des fils synthétiques dès 1972 et dès 1970, elle a anticipé les dispositions imposées à compter de 1977 en s'inspirant des législations voisines et a mis en place des mesures de prévention et de contrôle de l'empoussièrement de l'amiante. Au vu de ce qui précède, de la législation applicable à la période d'activité de M.[H] [V] au sein de la société [10], de l'existence ancienne des tableaux des maladies professionnelles 25 et 30, des différentes études publiées sur l'amiante et de ce que, comme rappelé par le FIVA, M.[P] [E], président de la société [10] depuis 1966, a occupé notamment la fonction de président de la chambre syndicale de l'amiante, puis de l'association française de l'amiante et enfin a été membre du comité permanent amiante et donc particulièrement informé des études scientifiques sur l'amiante, la société ne pouvait ignorer la dangerosité de l'amiante et les mesures prises par elle sont pour l'essentiel postérieures à 1973, soit après le départ de M.[H] [V]. La société [10] ne contredit pas utilement les attestations tant de M.[H] [V] que de ses collègues qui évoquent notamment l'absence d'équipement de protection individuelle. Les attestations de salariés produites par la société elle-même confirment cette carence (pièces 90-91-92). Nonobstant l'absence de réglementation jusqu'au décret du 17 août 1977 qui a imposé pour la première fois un système d'évaluation de l'empoussièrement des locaux et la fixation d'un seuil à ne pas dépasser, la réglementation antérieure en vigueur relative aux installations de protection pour les poussières insalubres et toxiques et la connaissance de la gravité des dangers d'une exposition à l'amiante ne pouvaient manquer de conduire la société [10] à prendre des mesures efficaces limitant l'empoussièrement de ses ateliers et à tout le moins à doter ses salariés d'équipements de protection individuels afin d'assurer leur protection, ce qu'elle n'a pas fait s'agissant de M.[H] [V] qui est resté exposé à l'inhalation des poussières d'amiante sans protection de 1968 à 1973. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société [10] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel M.[H] [V] s'est trouvé exposé de 1968 à 1973, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et a commis une faute inexcusable. Sur les conséquences de la faute inexcusable A titre subsidiaire, la société conteste la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et du préjudice moral. Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation Le FIVA expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées sauf cas exceptionnel; qu'elles peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre selon leurs tailles, leur nombre, leur localisation et selon qu'elles se trouvent calcifiées ou non; qu'elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée ( CVF) voire de la capacité pulmonaire totale ( CPT); que M.[H] [V] s'est plaint de dyspnée d'effort; que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de douleurs thoraciques. La société [10] soutient que le FIVA ne produit aucun élément justifiant de douleurs ph
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-2 du code de la sécurité socialearticle L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle L461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22240b8f5486fedd86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel