Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.
Décisions citant cet article
360 décisions liées
Décisions mentionnant Article L112-6-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.