Article R3315-12 · Code des transports — CodexAI
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R3315-12
Article R3315-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 45 > 05
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Texte de l'article
La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Articles cités dans le texte
Article 132-11
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