Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au 3° de l'article R. 661-55.
Décisions citant cet article
2 décisions liées
Décisions mentionnant Article R661-56 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.