Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce sont applicables à l'association mentionnée à l'article L. 313-18, y compris dans le cas où elle n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de commerce.
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