Texte de l'article
A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ; 2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ; 3° Faire toute promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ; 4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;