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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R524-5

Article R524-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 27 > 85

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 décembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie. Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 15 novembre 1980→ 30 septembre 1990
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MODIFIEDepuis le 30 septembre 1990→ 14 août 2007
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MODIFIEDepuis le 14 août 2007→ 1 décembre 2016
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En vigueurDepuis le 1 décembre 2016

Décisions citant cet article

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CA

CHAMBRE 1 SECTION 1

6162fa8e687317f24325aef8

21 novembre 2011
CC

civ1

60794b679ba5988459c42f26

14 décembre 1983
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C101041

28 septembre 2016
CA

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64ddb86b434f6ed969889ce1

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TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

6983b2e2cdc6046d47eeaaf2

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