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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie législative›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes›TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›CHAPITRE III : Compétences et attributions›Section 2 : Contrôle des actes budgétaires›Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics›L253-14

Article L253-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 26 > 39

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7.

Articles cités dans le texte

Article L241-6

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article L253-14 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00666

8 mars 2012
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01526

24 septembre 2014
CC

soc

61372487cd58014677416411

14 décembre 2005
CA

Chambre Sociale

61639b97a876d6c869757c53

11 mai 2010
TA

2ème chambre

DTA_2304808_20260312

12 mars 2026
CE

3ème - 8ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034971128

19 juin 2017
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