Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca312e7dcab99a5e319431
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un propriétaire d'une maison d'habitation située dans la communauté de communes des bastides de Dordogne Périgord propose sa propriété à la location pendant la période estivale depuis 2013. Il est soumis à la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme prévue par le code général des collectivités territoriales.
Procédure
Jugement rendu en première instance le 19 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac. Appel interjeté le 26 juin 2018 et débattu le 15 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Bordeaux.
Question juridique
La communauté de communes a-t-elle régulièrement établi et réclamé la taxe de séjour forfaitaire au propriétaire?
Solution
source officielleArrêt rendu par défaut par la Cour d'appel de Bordeaux le 26 novembre 2020. Les conditions de validité et de réclamation de la taxe de séjour sont examinées selon la procédure applicable.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller) N° RG 18/03724 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQFN Monsieur I... X... c/ Communauté de communes COMMUNAUTE DES COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD Organisme TRESORERIE DE LALINDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2018 (R.G. 18/00221) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 26 juin 2018 APPELANT : I... X... né le [...] à VERSAILLES (78000) de nationalité Française, demeurant [...] Représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : COMMUNAUTE DES COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD prise en la personne de son Président Monsieur I... D... [...] Représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC Organisme TRESORERIE DE LALINDE [...] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 17 mars 2020 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Faits et procédure M. X... est propriétaire d'une maison d'habitation qui dépend de la communauté de communes des bastides de Dordogne Périgord (CCBDP) située à Allés sur Dordogne (24) qu'il propose périodiquement à la location pendant la période estivale depuis le 1er janvier 2013. Il est soumis à la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, taxe prévue aux articles L 2233-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). C'est à ce titre que la CCBDP a transmis au comptable public territorialement compétent quatre titres pour prise en charge dans ses écritures comptables au titre des années 2013 à 2016 pour un montant de 870,48 euros. Par courrier reçu le 30 mars 2017, la CCBDP a adressé à M. X... une mise en demeure de payer la somme de 870,48 euros. Par courrier du 13 avril 2017 adressé à la Trésorerie de Lalinde, M. X... a indiqué contester les conditions dans lesquelles la collectivité a décidé de la perception de cette taxe. En l'absence de règlement à réception des avis des sommes à payer, le comptable du centre des finances publiques de Lalinde a procédé à son recouvrement par voie d'opposition à tiers détenteur bancaire le 29 mai 2017, dont l'intéressé a reçu notification le même jour. Par jugement du 21 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, saisi par M. X..., a déclaré recevable l'action de ce dernier contre l'opposition à tiers détenteur bancaire pratiquée auprès de la BNP le 29 mai 2017, constaté que la Trésorerie de Lalinde avait, à titre préventif, ordonné la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur le 21 juillet 2017 rendant sans objet la demande de M. X... à cet effet et rejeté sa demande indemnitaire. La Trésorerie Lalinde a repris le cours de la procédure de recouvrement des quatre titres de recette par voie d'opposition à tiers détenteur qui a été dénoncée à M. X... le 12 décembre 2017. C'est dans ce contexte que, par acte du 20 février 2018, M. X... a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac la CCBDP et la trésorerie de Lalinde aux fins de voir : - dire et juger recevable et bien fondé l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - ordonner la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur notifiée par lettre simple le 20 décembre 2017 pour les taxes de séjour 2013, 2014, 2015 et 2016 ; - condamner la communauté de commune des bastides de Dordogne Périgord au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ; - condamner la même à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a : - déclaré irrecevable l'action de M. X... contre la CCBDP ; - déclaré irrecevable l'action de M. X... contre la trésorerie de Lalinde ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné M. X... aux dépens ; - condamné M. X... à payer à la CCBDP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2018 auxquelles il est expressement référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, M. X... demande à la cour de : - le dire et juger recevable en son appel, et, partant, bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2018 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac, et, statuant à nouveau : - ordonner la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur notifiée par lettre simple le 20 décembre 2017 à M. X... pour les taxes de séjours 2013, 2014, 2015 et 2016 ; - condamner la communauté de cmmunes des Bastides Dordogne Périgord à lui verser: - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions notifiées le 30 novembre 2018 auxquelles il est expressement référé pour le détail de ses prétentions et de son argumentation, la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé M. X... irrecevable en ses demandes et fins formulées à son encontre, et l'a condamné à 800 euros d'indemnité procédurale et aux dépens ; - dire et juger à titre subsidiaire que les titres de recettes n°2013/1074, 2014/1368, 2015/1175; et 2016/1383 émis par la CCBDP et correspondant respectivement à la taxe de séjour pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et du 1er janvier au 31 décembre 2016, sont exécutoires ; - dire et juger que l'opposition à tiers détenteur, subséquente au commandement de payer notifié le 14 avril 2017 demeuré infructueux, M. X... étant défaillant en ses obligations, pratiquée par la trésorerie de Lalinde en application de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales entre les mains de Humanis Retraite Agirc, est régulière ; - débouter en conséquence M. X... de ses demandes et fins plus amples ou contraires pour être mal fondées ; - condamner M. X... à payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Morand-Monteil sur ses affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. X... a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Trésorerie de Lalinde le 17 mars 2020. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'action de M. X... contre la trésorerie de Lalinde Pour déclarer irrecevable l'action de M. X... contre la trésorerie de Lalinde, le jugement attaqué a fait application des dispositions de l'article L273 A du Livre des procédures fiscales qui prévoit notamment que les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé la poursuite avant tout recours juridictionnel. La CCBDP fait cependant justement valoir que ce texte ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il ne concerne que les saisies à tiers détenteurs délivrées pour le recouvrement de créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L252, et que la créance dont le recouvrement est poursuivi concerne une opposition à tiers détenteur pour une créance d'une collectivité territoriale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L1617-5 (2°) du Code général des collectivités territoriales, auquel se réfère la notification de l'opposition formée par la trésorerie, que le débiteur peut contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de la poursuite d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale. C'est donc à bon droit que M. X..., qui souligne justement que dans sa lettre de notification de l'opposition, la trésorerie de Lalinde n'avait pas mentionné la nécessité d'un recours préalable , conclut à l'infirmation sur ce point du jugement entrepris. Il sera par conséquent fait droit à la demande qu'il a formée à ce titre. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la CCBDP Le jugement attaqué a déclaré irrecevable les demandes de M. X... à l'encontre de la CCBDP en retenant qu'en considération de la convention de partenariat définissant une politique de recouvrement souscrite entre lui et la CCBDP, le receveur de la trésorerie de Lalinde a intégralement initié l'opposition à tiers détenteur. M. X... qui conclut à l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement n'invoque cependant aucun moyen et ne formule aucune critique permettant de remettre en cause le jugement sur ce point. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la demande formée par M.X... contre la CCBDP irrecevable, la procédure d'opposition à tiers détenteur dont la mainlevée est demandée ayant été pratiquée par la trésorerie de Lalinde en vertu de la convention de partenariat du 25 novembre 2015 intervenue entre elle et la CCBDP et non par cette dernière. Sur le bien fondé de l'opposition à tiers détenteur M. X... maintient que ses adversaires n'ont jamais produit les mises en demeure prévues par l'article L233-46 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en cas d'absence de paiement de la taxe forfaitaire, ni l'avis de taxation d'office motivé, que le Trésor public n'a pas produit l'accusé de réception mentionné à l'article 67 de la loi du 29 décembre 2014, que l'opposition à tiers détenteur, qui n'est pas signée, n'est pas conforme à l'article L212-2 du code des relations entre le public et les administrations, et qu'il n'a pas été répondu à sa réclamation du 13 avril 2017 qu'il avait formulée suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mars de la même année. La CCBDP maintient cependant à juste titre que dés lors qu'elle a confié le recouvrement de la dette à la trésorerie, c'était à cette dernière de procéder à la mise en demeure prévue par l'article L2333-6 du CGCT et que l'opposition à tiers détenteur notifiée à M.X... le 12 décembre 2017, pour le recouvrement des 4 titres de recettes émis par elle, a été pratiquée plus de 30 jours après le commandement de payer notifié le 14 avril 2017, resté infructueux de sorte que la procédure suivie est régulière. Il s'avère en effet que le courrier adressé le 13 avril 2017 par M. X... au centre des finances publiques de Lalinde, en réponse à la mise en demeure de celui-ci du 11avril 2017, dont il a signé l'accusé de réception le 14 avril, ne vise aucun motif de contestation ni aucune demande de sursis à statuer puisque, comme le relève la communauté de commune, il se limite à regretter que cette mise ne demeure ne respecte pas le processus des obligations légales décrites par l'article L2333-46 du CGCT, sans plus de précisions. Les règles de notification prévues par ce texte ont en conséquence été respectées. La CCBDP justifie par ailleurs avoir émis, à l'encontre de M. X..., des titres exécutoires pour les années 2013 à 2016 concernant les taxes de séjour pour lesquelles la créance est réclamée. Dans un courrier du 1er août 2016 , adressé à la trésorerie de Lalinde M. X... a reconnu avoir reçu ces titres pour les années 2014 et 2015.La CCBDP lui a par ailleurs fait connaître le montant de la taxe pour l'année 2016 par courrier du 19 février 2016 dont il a accusé réception le 13 juin. Le titre exécutoire correspondant lui ayant été notifié le 11 décembre 2016, M. X... ne peut invoquer ni l'absence de titres, ni l'absence de notification de ces derniers. Faute par lui d'avoir saisi la juridiction du fond compétente pour contester ces titres exécutoires, et contester la validité des droits et obligations qu'ils constatent, M. X... ne peut remettre en cause leur bien fondé. Bien que non signé, l'avis à tiers détenteur du 12 décembre 2017 délivré par le Centre des finances publiques, Trésorerie de Lalinde, comporte l'identité de son auteur (M.N... J...) de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur son authenticité. C'est donc à tort que M.X... conteste sa validité, l'absence de signature de cette voie d'exécution ne constituant en outre qu'un vice de forme qui ne peut entraîner son annulation qu'en cas de grief lequel n'est en l'espèce ni invoqué ni a fortiori démontré. M. X... est dés lors mal fondé à contester la régularité de la mesure d'exécution pratiquée à son encontre. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l' a débouté de ses demandes. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CCBDP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X... contre la Trésorerie de Lalinde et, statuant à nouveau sur ce point, déclare recevables les demandes de l'intéressé formées contre cette dernière, Déclare cependant M. X... mal fondé dans ses demandes formées contre la Trésorerie de Lalinde, le déboute de ses demandes et confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions. Condamne M. X... à payer à la Communauté de communes des Bastides de Dordogne Périgord la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le condamne aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca312e7dcab99a5e319431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel