CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie législative›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre unique.›L5461-1

Article L5461-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 16 > 44

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 : 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ; 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article 552Article L2111-7
PrécédentArticle L5442-1SuivantArticle L5511-1
← Retour au Code général de la propriété des personnes publiques