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Codes de loi›Code de la défense›Partie réglementaire›PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion›Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport›R*1411-11-26

Article R*1411-11-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 14 > 19

Code de la défense
En vigueurDepuis le 25 septembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
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