TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116321_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 21 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B et M. D E demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 26, avenue Gabriel Péri au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Ils soutiennent que : - pour déterminer leur revenu fiscal de référence, l'administration fiscale devait tenir compte d'un quotient familial de quatre parts, et non de trois parts ; - le revenu de l'une de leur fille ne devait pas être pris en compte dans la somme des revenus fiscaux de référence dans la mesure où il était inférieur au montant fixé au I de l'article 1417 du code général des impôts ; - ils doivent par conséquent être exonérés totalement de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dès lors que leurs revenus sont inférieurs au plafond fixé à l'article 1417 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E ont été assujettis à la taxe d'habitation à raison de leur résidence principale située 26, avenue Gabriel Péri au Plessis-Robinson au titre de l'année 2021. Les intéressés ont présenté une réclamation contre cette imposition le 5 octobre 2021 qui a été rejetée le 24 novembre 2021. Par la présente requête, ils demandent à être déchargés de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. 2. Aux termes du II de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. () II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ". Aux termes de cet article 1391 B ter du même code : " () les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants ". Enfin, aux termes de l'article 1417, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 a été établie au nom de M. E et de Mme B, qui en sont redevables. En outre, il est constant que leurs deux enfants majeures, qui ne sont pas rattachées à leur foyer fiscal, résident, au titre de leur habitation principale, dans le même logement qu'eux. Par suite, les revenus à retenir pour la détermination d'une exonération de la taxe d'habitation s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence de l'année des revenus 2020 de Mme B et de M. E ainsi que de chacune de leurs filles, soit quatre parts fiscales. 4. D'autre part les dispositions du I de l'article 1417 du code général des impôts, précitées, prévoient seulement que certains contribuables peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d'abattements sur la valeur locative afférente à leur habitation principale pour la détermination du montant de la taxe d'habitation et sont sans lien avec les conditions d'exonération de la taxe d'habitation. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, en invoquant le fait que l'une de l'une de leur fille a perçu, au titre de l'année 2020 des revenus inférieurs au montant fixé par ces dispositions, pour soutenir que les revenus de cette dernière ne devraient pas être pris en compte pour l'appréciation de c la condition de revenus en vue de bénéficier d'une exonération totale de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. 5. Enfin, aux termes du II bis de l'article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, pour bénéficier d'une exonération totale de la taxe d'imposition, le montant des revenus pris en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence de l'année des revenus 2020 de l'ensemble des personnes qui déclarent occuper le local à titre d'habitation principale, qu'il s'agisse des redevables ou des cohabitants non redevables de la taxe d'habitation. Or, la somme des revenus fiscaux de référence de l'année des revenus 2020 de Mme B et M. E et de chacune de leurs deux filles, est supérieure aux plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les requérants ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération demandée et n'a procédé qu'à un abattement de 30%. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. E ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à M. D E et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM C et F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le Président-rapporteur, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. CLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116321_20230727
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DCA_23PA04889_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116321_20230727
Données disponibles
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