Texte de l'article
Les notifications, mentionnées aux articles L. 3513-10 et R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée.