Texte de l'article
Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle. Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.