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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Ier : Congés payés›Section 2 : Durée du congé›Sous-section 1 : Ordre public.›L3141-8

Article L3141-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 07

Code du travail
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Articles cités dans le texte

Article L3141-3

Décisions citant cet article

18 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3141-8 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00426

1 mars 2017
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00577

5 avril 2018
CA

Chambre sociale

63d37addd1bc2605de4b4bc4

26 janvier 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00518

7 mars 2012
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02176

3 décembre 2014
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02177

3 décembre 2014
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