Article R4453-9 · Code du travail — CodexAI
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R4453-9
Article R4453-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 98 > 05
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Légifrance
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Texte de l'article
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
Articles cités dans le texte
Article L4644-1
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