Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad35
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEFC Pole social du TJ d'EPINAL 22/00096 01 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DES VOSGES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [J] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [S] a travaillé en qualité d'agent des services hospitaliers pour l'EHPAD [5] de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2016. Le 24 juin 2016, elle a été victime d'une chute, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de madame [Z] [S] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2020. Par décision du 23 mars 2021, la caisse a fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle pour un « syndrome douloureux chronique du genou droit et perte de dents ». Suite à la contestation de madame [Z] [S], ce taux a été porté à 15 % par décision de la cour de céans du 20 juin 2023. Selon certificat médical du 15 octobre 2021, madame [Z] [S] a déclaré une rechute de son accident du travail dans les termes suivants : « luxation de la rotule du genou droit avec algodystrophie secondaire à une chirurgie de transposition ' recrudescence récente algie avec nécessité d'usage de canne empêchant la recherche d'emploi ' fracture dentaire ». Par décision du 10 novembre 2021, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail du 24 juin 2016. Le 17 novembre 2021, madame [Z] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 9 février 2022 notifiée à madame [Z] [S] le 21 mars 2022, ladite commission a confirmé la décision initiale. Par requête du 20 mai 2022, madame [Z] [S] a saisi le pôle social tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 22/96 du 1er février 2023, le pôle social tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré Mme [Z] [S] recevable en son recours - dit que l'état de santé de madame [Z] [S] selon certificat médical du 15 octobre 2021 ne constitue pas une rechute de l'accident du 24 juin 2016 - débouté madame [Z] [S] de ses demandes, - confirmé la décision du 10 novembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - condamné madame [Z] [S] aux dépens. Par acte du 28 février 2023, madame [Z] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [S], représentée par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, et a sollicité ce qui suit : - recevoir l'appel de madame [S], le dire bienfondé - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : Dit que l'état de santé de madame [S] selon certificat médical du 15 octobre 2021 ne constitue pas une rechute de l'accident du travail du 24 juin 2016 Débouté madame [S] de ses demandes Confirmé la décision du 10 novembre 2021 de la CPAM des Vosges Condamné madame [S] aux dépens Avant dire droit - ordonner une expertise médicale de madame [Z] [S] afin de déterminer si l'arrêt du 15 octobre 2021 et ses suites peuvent être qualifiés de rechute de son accident du travail du 24 juin 2016 A titre subsidiaire - juger que l'arrêt du 15 octobre 2021 et ses suites doivent être qualifiés de rechute de son accident du travail du 24 juin 2016 - infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 mars 2022 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Vosges du 10 novembre 2021 En tout état de cause - condamner la CPAM des Vosges aux frais et dépens. La caisse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées, - débouter madame [Z] [S] de son recours et de ses demandes - confirmer la décision prise le 9 février 2022 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - condamner madame [Z] [S] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la rechute de l'accident du travail Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d'un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord. Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Dès lors, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparation (Civ.2e, 29 mai 2019 pourvoi n° 18-13.495, 11 mars 2010 pourvoi n° 08-12.141). La modification de l'état de la victime, notamment par aggravation, s'apprécie à la date de la demande en aggravation (soc. 5 juin 1980 pourvoi n° 79-12.073 ) Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 pourvoi n° 01- 20.657, 19 décembre 2002 n° 00-22.482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 pourvoi n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990 pourvoi n° 88-17743). -oo0oo- Madame [Z] [S] fait valoir que le docteur [M], saisi dans le cadre d'un autre litige, avait conclu dans son rapport du 7 juin 2022 à une aggravation de son état de santé depuis sa date de consolidation initiale. Elle ajoute que dès lors que les avis médicaux divergent, il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, le litige étant exclusivement médical. La caisse fait valoir que pour solliciter une expertise, madame [S] se fonde sur un rapport établi par le docteur [M] le 23 juillet 2022, soit 8 mois après la demande de rechute. Elle ajoute le compte-rendu radiologique du 17 mars 2022 constate « des gonalgies sévères post-traumatiques il y a 15 jours sur un genou déjà compliqué » et que des pièces établies plusieurs mois après la rechute ne permettent pas de déterminer son état de santé au 15 octobre 2021 ni de statuer sur le lien entre la rechute déclarée et l'accident du travail. Elle fait également valoir que madame [S] souffre d'une pathologie antérieure (dysplasie rotulienne sévère d'origine congénitale) et qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte ne peut être pris en charge. Elle ajoute que madame [S] ne produit pas aux débats le rapport initial du médecin conseil, qu'elle est seule à posséder, de telle sorte qu'il n'est pas possible de connaître la motivation du refus de prise en charge. Elle précise que l'accident du travail ne concerne que le genou droit alors que les gonalgies constatées en mars 2022 concernent les côtés droit et gauche. -oo0oo- Madame [S] ne produisant pas aux débats le rapport établi par le médecin conseil, sur le fondement duquel la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail, elle ne met pas en mesure la cour de céans de savoir sur quels motifs médicaux ce refus est fondé. De même, elle ne produit aux débats que les conclusions de l'expert et l'avis de la CMRA, et non le rapport de l'expert. Enfin, il résulte du rapport d'expertise du docteur [M] que l'accident du travail avait occasionné « un épisode de luxation rotulienne réduite spontanément, apparemment inaugural en l'absence de symptomatologie identique signalée antérieurement chez une dame porteuse d'un dysplasie rotulienne sévère d'origine congénitale » concernant le genou droit. Ce rapport ne contient cependant aucun élément permettant d'affirmer qu'au 15 octobre 2021, madame [S] aurait été victime d'une rechute de son accident du travail. Par ailleurs, l'examen radiologique du 17 mars 2022 fait état de « gonalgies sévères post-traumatiques il y a 15 jours sur un genou déjà compliqué sans amélioration après traitement médical », de telle sorte qu'il est relatif à un traumatisme survenu 4,5 mois après le certificat de rechute. Enfin, le certificat de rechute est rédigé comme suit : « luxation de la rotule du genou droit avec algodystrophie secondaire à une chirurgie de transposition ' recrudescence récente algie avec nécessité d'usage de canne empêchant la recherche d'emploi ' fracture dentaire » de telle sorte qu'il relate manifestement les lésions initiales mais aucune nouvelle lésion ou aggravation de son état post-consolidation. Au vu de ce qui précède, madame [S] n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une rechute et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [Z] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [Z] [S] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/96 du 1er février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [Z] [S] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad35
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