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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article D371-23

Article D371-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 69 > 48

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance

Texte de l'article

I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur.

Historique des versions8 versions

En vigueurDepuis le 1 juillet 2016→ 1 janvier 2999
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MODIFIEDepuis le 1 juillet 2016→ 1 janvier 2021
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En vigueurDepuis le 1 juillet 2016→ 1 janvier 2999
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Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article D371-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère ch. civile

64f02e67db41fad969879bae

30 août 2023
CA

1ère Chambre

6811b378893ab038bd466031

29 avril 2025
CA

1ère chambre civile

6a1fbb16cdc6046d47e955b7

2 juin 2026
CC

Projets de loi liés

725 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

adopte9 novembre 1995

Doctrine & commentaires

3 articles
village_justice

Nouveau succès pour les emprunteurs en francs suisses : le tribunal judiciaire de Metz annule un prêt du Crédit Agricole - une première en France sur le fondement des clauses abusives (jugement du 23 octobre 2025). Par David Dana, Avocat.

David Dana27 octobre 2025

Le Tribunal judiciaire de Metz a rendu, le 23 octobre 2025 (RG : 2023/02480 Portalis DBZJ-W-B7H-KIUC), un jugement inédit prononçant l’annulation d’un prêt immobilier en francs suisses consenti par le Crédit Agricole à un emprunteur percevant des revenus dans cette devise, en retenant le caractère abusif et non transparent des clauses relatives au risque de change. Il s’agit d’une première en France : aucune juridiction n’avait encore annulé un prêt du Crédit Agricole sur le fondement des clauses abusives, alors que la banque avait largement commercialisé des prêts en francs suisses dépourvus de la clarté exigée par le droit de la consommation européen. Cette décision marque une étape déterminante dans la reconnaissance de la responsabilité du Crédit Agricole pour manquement à son obligation de transparence à l’égard des emprunteurs frontaliers, exposés à un risque de change massif sans en avoir mesuré l’ampleur et confirme la jurisprudence issue des décisions rendues en 2025 (Bourg-en-Bresse, Mulhouse, Besançon, Lyon) ainsi que des arrêts de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, qui exigent désormais que la banque démontre que l’emprunteur a compris le risque de change au moyen d’une information concrète et chiffrée, et non de simples mentions générales.

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civ3

ECLI:FR:CCASS:2018:C310648

20 décembre 2018
CA

Chambre-1 civile et com.

6a0d42fdcdc6046d4744cd41

19 mai 2026
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Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

adopte6 mai 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

adopte22 avril 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992
Isidore

Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note

1 janvier 1996

Drobenko Bernard, Léost Raymond. Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1996. pp. 469-480.

Isidore

Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions

1 janvier 1998

Mehl-Schouder Marie-Christine. Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1998. pp. 375-405.