Article R1451-16 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1451-16
Article R1451-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 67 > 93
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 13 juin 2016
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Texte de l'article
Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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