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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Section 3 : De CCI France.›R711-58

Article R711-58

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 51 > 82

Code de commerce
En vigueurDepuis le 13 mai 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge. Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix. Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

Articles cités dans le texte

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