Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecee91c8e9fcf071258
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande de résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel
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Texte intégral
MINUTE N° 22/420 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Laurence FRICK Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05229 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPJ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER APPELANTE : Madame [J] [S] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-145 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, non représentée Association [14] inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal agissant dans le cadre de la procédure de surendettement par le [Adresse 15]. [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Chez [Localité 20] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, non représentée [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Surendettement des particuliers [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 3 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Madame [J] [S] et désigné Maître [I] en qualité de mandataire. Le bilan économique et social a été dressé les 7 juillet et 4 août 2020. Madame [S] a contesté la créance du [14] faisant valoir que l'assurance invalidité avait payé les sommes de 58 490,57 € et 12 193,53 €. Le [14] a confirmé la créance à hauteur de 75 146,12 € au titre du prêt 03006390831 51. Par jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de proximité de Guebwiller, le juge des contentieux de la protection a : -homologué le bilan économique et social, -arrêté l'état des créances, -ordonné la liquidation patrimoniale, -autorisé la vente du bien immobilier sis à [Localité 19], appartenant en indivision avec Monsieur [W], sur une mise à prix de 130 000 € et désigné Me [I] pour procéder à la vente. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la débitrice produisait des courriers prouvant que les versements de l'assurance du prêt avaient été affectés aux prêts n° 03006390831 53 et 03006390831 54 et non au prêt n° 03006390831 51. Ce jugement a été notifié à Madame [S] le 20 décembre 2021 laquelle en a interjeté appel le 23 décembre 2021. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 mai 2022 par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. Madame [S] et le [14] ont comparu par ministère d'avocat. Reprenant oralement ses conclusions, Madame [S] a demandé à la cour de : 'déclarer son appel recevable et bien fondé y faire droit et en conséquence, 'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Guebwiller du 14 décembre 2021, en ce qu'il a notamment arrêté l'état des créances répertoriées au bilan économique et social selon un passif chiffré à 88 834,92 € comprenant 54 880,65 € garantis par hypothèque au profit de la [14] et de 33 953,27 € de dette chirographaire dont 20 204,47 € envers le [14] et en ce qu'il a autorisé la vente du bien situé à Kingersheim, Et statuant à nouveau, -rejeter toute demande du [14] et du [Adresse 15] et toute demande d'arrêter l'état des créances selon un passif chiffré comprenant des montants au profit du [14], 'rejeter toute demande de la SA [12] et rejeter toute demande d'arrêter l'état des créances comprenant des montants au profit de celle-ci, 'dire n'y avoir lieu à autoriser la vente du bien situé à [Localité 19], 'statuer ce que de droit pour le surplus, En tout état de cause, 'rejeter toute demande formée au titre d'un appel incident et condamner les intimées aux entiers frais et dépens des deux instances. A l'appui de son appel, Madame [S] expose que, du fait du placement en invalidité de son mari Monsieur [W] en 1992, deux prêts ont été intégralement remboursés. Elle affirme qu'elle n'a souvenance d'avoir souscrit que deux prêts, l'un pour acheter sa maison à [Localité 19] et l'autre pour acheter son restaurant le Klapperstein, et n'a pas souvenir d'un troisième prêt; qu'au demeurant, l'intimée ne justifierait pas des éléments contractuels relatifs à ce troisième crédit n° 03006390831 51 ; que s'il existe, elle ne comprend pas qu'une assurance n'ait pas été souscrite et ne l'ait alors pas remboursé ; qu'au surplus si la déchéance du terme est intervenue en 1985, il paraît improbable qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ait été engagée ; que seule une somme de 54 881,65 € figure à l'état des inscriptions hypothécaires dont le bénéficiaire serait la [14] ; que c'est donc à tort que le jugement, dont appel, a arrêté les créances au profit du [14] aux sommes de 54 881,65 € et 20 264,47 €. S'agissant de la créance de la Sa [12], l'appelante allègue que l'huissier de justice [11] aurait écrit à son fils que ce dossier se trouvait soldé. Enfin elle s'oppose à la vente de l'immeuble, faisant valoir qu'elle en est propriétaire indivis avec son ex-mari, lequel est invalide et occupe l'immeuble et qu'elle s'est désistée de la procédure de partage judiciaire ; que la vente de l'immeuble serait impossible. Le [14], reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de rejeter l'appel, confirmer le jugement du 14 décembre 2021, condamner Madame [S] aux entiers dépens de la procédure. Il sollicite aussi la rectification du jugement en ce que le défendeur est la [14] et non le [Adresse 15] est [16]. A l'appui, la [14] fait valoir que le prêt dont s'agit a été conclu par acte authentique reçu par Maître [B], notaire à [Localité 8] ; que ce prêt de 45 734,71 € était destiné à l'achat d'un fonds de commerce de restaurant et garanti par une hypothèque sur l'immeuble appartenant aux emprunteurs à [Localité 19] ; que ce prêt, impayé, n'a pas été remboursé par l'assurance de prêt ; que la dette s'élève désormais à 75 146,12 € ; que l'inscription d'hypothèque a été prise pour 45 734,71 € en principal et 9 146,96 € en frais et accessoires soit 54 881,63 € au total et a été régulièrement renouvelée. S'agissant de la vente du bien, la [14] oppose que si, Madame [S] a fait le choix de se désister de la procédure de partage judiciaire, elle ne peut imposer à ses créanciers de ne pas réaliser le bien; qu'il appartient à Monsieur [W] de se reloger ; que Madame [S] ne peut être admise au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors qu'elle est propriétaire d'un bien à hauteur de 130 000 €. Le [13] n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur la créance de la [14] Le jugement déféré sera rectifié en ce que le créancier est la [14] et non le [Adresse 15] est [16]. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La [14] produit un contrat de prêt hypothécaire, reçu les 12 et 19 novembre 1980 par Maître [B], notaire à [Localité 8], aux termes duquel elle a prêté à Monsieur [W] et Madame [W] née [S] la somme de 300 000 francs aux fins d'acquérir un fonds de commerce de restaurant, prêt remboursable en 120 mensualités de 4 748,60 francs au taux de 14,50 % l'an. Aux termes de ce contrat de prêt les époux étaient engagés solidairement et indivisiblement. Ce prêt était garanti par un cautionnement de la [17], un nantissement sur le fonds de commerce et une hypothèque sur la maison de Monsieur [W]. La banque produit aussi un décompte selon lequel le solde dû de ce prêt n° 03006390831 51 est de 75 146,12 €. Elle produit aussi un courrier des Assurances du [14], en date du 10 août 2000, dont il résulte que, depuis que le prêt est au contentieux (20 août 1985) seule une assurance décès couvre le prêt. Enfin elle produit la demande de renouvellement de son hypothèque sur la maison de Monsieur et Madame [W] pour les sommes de 62 991,65 € en principal et 12 598,32 € en intérêts, frais et accessoires soit 75 589,97 €. Madame [S] pour sa part produit un justificatif des Assurances du [14] selon lequel celle-ci a remboursé 100 % des capitaux restant dus au titre des prêts n°110300639083154 et n°110300639083153. Il ne ressort donc pas de ce document que le prêt n° 03006390831 51 ait été remboursé par l'assurance invalidité, alors même qu'il est établi par le document produit par la [14] qu'il n'était pas couvert par une telle assurance. Il n'existe pas non plus de distorsion flagrante entre le montant figurant sur le renouvellement d'hypothèque et le décompte de la banque, permettant de douter de la créance de la banque. Au vu des pièces produites la créance paraît certaine, liquide et exigible et Madame [S] ne justifie pas qu'elle ait été payée. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a inclus dans l'arrêté des créances, celui-ci étant toutefois modifié en ce que la [14] bénéficie d'une créance hypothécaire de 75 589,97 €. Sur la dette [12] La [12] n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné et sa créance ne figure pas dans l'arrêté des créances. Cette demande est donc sans objet. Sur la vente de la maison de [Localité 19] Aux termes des articles L742-14 et L742-15 du code de la consommation le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. (Article L742-15). Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Selon l'article L742-16 du code de la consommation, le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Il résulte de la combinaison des articles L742-14 et L742-16 précités que la vente des biens est de droit sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation. Madame [S] ne peut donc se prévaloir de la présence de son ex-mari dans la maison ; il lui appartenait de ne pas renoncer à son action en partage judiciaire, renonciation qui ne peut se faire au préjudice de ses créanciers. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection a ordonné la vente de la maison. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce qu'à l'en tête du jugement, le créancier est la [14] et non le [Adresse 15] est [16], CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a arrêté à 54 881,65 € la créance hypothécaire de la [14] et 20 264,47 € sa créance chirographaire, Statuant à nouveau du chef infirmé, ARRÊTE à 75 589,97 € la créance de la [14] garantie par une hypothèque, Y ajoutant, CONSTATE que la demande relative à la créance de [12] est sans objet, LAISSE les dépens à la charge de Madame [S]. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel
Référence
62cd0ecee91c8e9fcf071258
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