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Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Partie réglementaire›LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Section 5 : Les assemblées générales›Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires›R312-57

Article R312-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 46 > 31

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 29 avril 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.

Articles cités dans le texte

Article R312-37

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R312-57 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5e chambre

DTA_2301541_20241105

5 novembre 2024
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