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Codes de loi›Code de justice administrative›Article L131-5

Article L131-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 43 > 66

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 22 avril 2016
Légifrance

Texte de l'article

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ; 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ; 4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

Décisions citant cet article

1 367 décisions liées

Décisions mentionnant Article L131-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

4e chambre civile

635a21b7c549ea05a7cd2cea

26 octobre 2022
TJ

JEX MOBILIER

677713561c1d126b1996a50b

2 octobre 2024
TJ

Chambre Civile 2

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projet de loi relatif au code de justice administrative

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proposition de loi portant réforme du code de justice administrative

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Instruction en famille : l'autorisation sur la « situation propre à l'enfant » sous le regard du juge administratif. Par Antoine Fouret, Avocat.

Antoine Fouret26 février 2026

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille (IEF) n’est plus un droit mais une dérogation encadrée. Les parents souhaitant instruire leur enfant à domicile doivent obtenir une autorisation délivrée par le directeur académique, sur l’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L131-5 du Code de l’éducation. Le quatrième motif (« motif 4 ») est à la fois le plus sollicité et le plus contentieux : il permet d’obtenir l’autorisation en raison de «  l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif  ». Ce motif est aussi celui sur lequel les refus administratifs sont les plus fréquents, les plus stéréotypés et souvent les plus discutables juridiquement. Les dernières décisions rendues par les juridictions administratives dessinent un cadre jurisprudentiel dont les familles et leurs conseils doivent maîtriser les contours y compris dans ses zones de tension, qui constituent autant d’opportunités contentieuses

village_justice
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1ère Chambre

67f0bdf02b128a29976856b4

4 avril 2025
TA

3ème chambre

DTA_2204566_20250221

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11 octobre 2025

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Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …