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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Section 2 : Les animaux dangereux et errants.›L211-15

Article L211-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 35 > 99

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Articles cités dans le texte

Article L211-11Article 99-1Article L211-12

Décisions citant cet article

209 décisions liées

Décisions mentionnant Article L211-15 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C110052

25 janvier 2017
CC

cr

6079a8cc9ba5988459c4efc3

7 janvier 2003
CA

Cour d'Appel

6253c8a4bd3db21cbdd85d8d

3 décembre 2001
TA

Tribunal Administratif de Lille

DTA_2209907_20230110

10 janvier 2023
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100702

12 juin 2012
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000019310003

6 août 2008
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