Texte de l'article
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à : 1° Ses données d'identification ; 2° Son historique ; 3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement. Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.