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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre VII : De la liquidation.›Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.›R237-11

Article R237-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 25 > 89

Code de commerce
En vigueurDepuis le 17 juin 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé. Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1. Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.

Articles cités dans le texte

Article R237-2Article L822-1

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article R237-11 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137269ecd58014677427159

12 juin 2007
CC

civ2

613724c4cd58014677418307

11 octobre 2006
CC

cr

61372639cd58014677423e92

1 septembre 2004
CC

cr

613725a7cd5801467741f88a

8 octobre 1996
CC

cr

61372636cd58014677423d06

5 mars 2002
CC

cr

613725a1cd5801467741f58b

1 décembre 1998
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