Tribunal Judiciaire · JEX — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ff36cdc6046d47af7aa0
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 90 621 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté madame [O] [J] de sa demande de sursis à statuer, - condamné madame [O] [J] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 123.500 € en sa qualité de caution de la SARL [C], - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - débouté la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et madame [O] [J] du surplus de leurs demandes, - écarté l’exécution provisoire, - condamné madame [O] [J] aux dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à madame [O] [J] le 06 août 2025 et revêtu d’un certificat de non appel le 12 septembre 2025. En exécution de ce jugement, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie a fait signifier le 06 octobre 2025 à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GE 360 AB appartenant à madame [O] [J]. Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à madame [O] [J] le 09 octobre 2025. En exécution de ce même jugement, la banque a également fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 13 octobre 2025 entre les mains de la Banque Postale, établissement bancaire auprès duquel madame [O] [J] est titulaire de comptes, pour recouvrer la somme de 128.042,03€ en principal, frais et intérêts. La saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 93.906,21 €, a été dénoncée à madame [O] [J] le 15 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, madame [O] [J] a fait assigner la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester ces deux mesures d’exécution forcée. Après trois renvois à pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026. Par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026, madame [O] [J] demande au juge de l’exécution de : “A titre principal Vu l’article R232-6 du CPCE ; Vu l’article L313-3 du CMF ; - Juger Mme [O] [J] recevable en sa contestation devant le Juge de l’exécution de la saisie attribution du 13 octobre 2025 et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB en date du 6 octobre 2025, - Exonérer Mme [J] de toute majoration du taux d’intérêt légal en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes du 27 mars 2025, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 53.152,53 € correspondant au montant excédant celui de la dette, - Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB. A titre subsidiaire Vu les articles L111-7 et L121-2 du CPCE, - Juger inutiles et abusives la saisie attribution et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB, - Ordonner leur mainlevée aux frais exclusifs du CRCAM de Normandie, - Condamner le CRCAM de Normandie à verser à Mme [O] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles R121-1 du CPCE ; - 9/11 - Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mme [O] [J] à raison de 23 mensualités de 500 € et le reliquat à la 24ème échéance, avec imputation sur le capital, - Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal. En toutes hypothèses - Débouter le CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le CRCAM de Normandie à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner le CRCAM de Normandie à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Laisser au CRCAM de Normandie la charge exclusive des frais d’exécution forcée, comme étant abusive, - Condamner le CRCAM de Normandie aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée.” Madame [O] [J] explique être débitrice de la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie en sa qualité de caution des engagements pris par la société [C] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 01er mars 2023, procédure au cours de laquelle le droit au bail faisant partie des actifs à réaliser a été cédé à une autre société pour un montant de 140.000€. Elle rapporte que la banque a procédé à des mesure d’exécution forcée alors que le mandataire liquidateur était sur le point de distribuer les fonds issus de la réalisation de l’actif de la société [C] aux créanciers privilégiés dont faisait partie la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie qui disposait d’une créance nantie inscrite au passif de la procédure à hauteur de 171.601,22 € et savait qu’elle devait dans ce cadre, être désintéressée pour la plus grande partie de sa créance. Elle affirme que la saisie-attribution n’est pas valable pour ne pas prendre en considération la somme de 63.738,71 € versée par le liquidateur à la banque quelques jours avant que la saisie-attribution ne soit diligentée, en résultant un trop perçu par la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie de 40.107,16 € malgré lequel l’établissement bancaire n’a pas spontanément donné mainlevée partielle aux mesures d’exécution forcée mises en oeuvre. Elle ajoute qu’elle a toujours été de bonne foi, ayant elle-même trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce, et qu’elle n’a jamais entendu échapper à ses obligations. Sur la base de ces éléments, elle sollicite au principal d’être exonérée de la majoration du taux légal pour la période antérieure et postérieure à la décision du juge de l’exécution et réclame le cantonnement de la saisie-attribution compte tenu des règlements intervenus ainsi que la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Subsidiairement, elle soutient que les mesures d’exécution forcée initiées à son encontre par la banque doivent être considérées comme inutiles et abusives dès l’instant que la banque était assurée d’obtenir une part substantielle du prix de vente du fonds de commerce, comme en témoigne la perception de la somme totale de 83.392,84 € au 20 octobre 2025. Elle demande par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, les mesures d’exécution forcée entreprises selon elle abusivement et avec acharnement par la banque lui ayant généré stress et insomnie. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement. En réplique et par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie demande au juge de l’exécution de “- Débouter Madame [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant tout aussi injustifiées que mal fondées, - Cantonner la saisie opérée à hauteur de la somme de 44.176, 09 €, - Condamner Madame [J] [O] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens de la procédure.” La caisse régionale de crédit mutuel de Normandie rappelle que madame [O] [J] avait été déboutée par le tribunal de commerce de Rennes de sa demande de sursis à statuer et que les mesures d’exécution forcée ont été diligentées sur la base d’un jugement définitif. La banque dénie tout abus de droit ou disproportion dans les mesures engagées, indiquant qu’elles ont été entreprises avant que le liquidateur ne lui verse des sommes le 17 octobre 2025 puis le 27 octobre suivant. Elle en déduit que les actes sont réguliers et valables sauf à devoir désormais limiter sa créance envers madame [O] [J] à la somme de 44.176,09 € compte tenu des règlements intervenus postérieurement. S’agissant de la demande de délais de grâce, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie conclut au débouté, faisant observer que la saisie- attribution a été totalement fructueuse et que la somme disponible permet d’apurer en totalité le solde restant dû par madame [O] [J] après imputation des paiements intervenus. Elle ajoute que la débitrice ne justifie pas de sa situation financière. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 09 Avril 2026 Affaire N° RG 25/09967 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6IQ RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 478 834 930 venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE, par suite de la signature du traité de fusion du 4 juillet 2005 enregistrée à [Localité 3] le 12 juillet 2005 bordereau 2005 /885, Ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Line ASSELIN avocat constitué au barreau de Rennes et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier BOHBOT, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté madame [O] [J] de sa demande de sursis à statuer, - condamné madame [O] [J] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 123.500 € en sa qualité de caution de la SARL [C], - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - débouté la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie et madame [O] [J] du surplus de leurs demandes, - écarté l’exécution provisoire, - condamné madame [O] [J] aux dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à madame [O] [J] le 06 août 2025 et revêtu d’un certificat de non appel le 12 septembre 2025. En exécution de ce jugement, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie a fait signifier le 06 octobre 2025 à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GE 360 AB appartenant à madame [O] [J]. Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à madame [O] [J] le 09 octobre 2025. En exécution de ce même jugement, la banque a également fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 13 octobre 2025 entre les mains de la Banque Postale, établissement bancaire auprès duquel madame [O] [J] est titulaire de comptes, pour recouvrer la somme de 128.042,03€ en principal, frais et intérêts. La saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 93.906,21 €, a été dénoncée à madame [O] [J] le 15 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, madame [O] [J] a fait assigner la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester ces deux mesures d’exécution forcée. Après trois renvois à pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026. Par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026, madame [O] [J] demande au juge de l’exécution de : “A titre principal Vu l’article R232-6 du CPCE ; Vu l’article L313-3 du CMF ; - Juger Mme [O] [J] recevable en sa contestation devant le Juge de l’exécution de la saisie attribution du 13 octobre 2025 et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB en date du 6 octobre 2025, - Exonérer Mme [J] de toute majoration du taux d’intérêt légal en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes du 27 mars 2025, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 53.152,53 € correspondant au montant excédant celui de la dette, - Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB. A titre subsidiaire Vu les articles L111-7 et L121-2 du CPCE, - Juger inutiles et abusives la saisie attribution et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule GC 360 AB, - Ordonner leur mainlevée aux frais exclusifs du CRCAM de Normandie, - Condamner le CRCAM de Normandie à verser à Mme [O] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles R121-1 du CPCE ; - 9/11 - Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mme [O] [J] à raison de 23 mensualités de 500 € et le reliquat à la 24ème échéance, avec imputation sur le capital, - Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal. En toutes hypothèses - Débouter le CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le CRCAM de Normandie à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner le CRCAM de Normandie à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Laisser au CRCAM de Normandie la charge exclusive des frais d’exécution forcée, comme étant abusive, - Condamner le CRCAM de Normandie aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée.” Madame [O] [J] explique être débitrice de la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie en sa qualité de caution des engagements pris par la société [C] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 01er mars 2023, procédure au cours de laquelle le droit au bail faisant partie des actifs à réaliser a été cédé à une autre société pour un montant de 140.000€. Elle rapporte que la banque a procédé à des mesure d’exécution forcée alors que le mandataire liquidateur était sur le point de distribuer les fonds issus de la réalisation de l’actif de la société [C] aux créanciers privilégiés dont faisait partie la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie qui disposait d’une créance nantie inscrite au passif de la procédure à hauteur de 171.601,22 € et savait qu’elle devait dans ce cadre, être désintéressée pour la plus grande partie de sa créance. Elle affirme que la saisie-attribution n’est pas valable pour ne pas prendre en considération la somme de 63.738,71 € versée par le liquidateur à la banque quelques jours avant que la saisie-attribution ne soit diligentée, en résultant un trop perçu par la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie de 40.107,16 € malgré lequel l’établissement bancaire n’a pas spontanément donné mainlevée partielle aux mesures d’exécution forcée mises en oeuvre. Elle ajoute qu’elle a toujours été de bonne foi, ayant elle-même trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce, et qu’elle n’a jamais entendu échapper à ses obligations. Sur la base de ces éléments, elle sollicite au principal d’être exonérée de la majoration du taux légal pour la période antérieure et postérieure à la décision du juge de l’exécution et réclame le cantonnement de la saisie-attribution compte tenu des règlements intervenus ainsi que la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Subsidiairement, elle soutient que les mesures d’exécution forcée initiées à son encontre par la banque doivent être considérées comme inutiles et abusives dès l’instant que la banque était assurée d’obtenir une part substantielle du prix de vente du fonds de commerce, comme en témoigne la perception de la somme totale de 83.392,84 € au 20 octobre 2025. Elle demande par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, les mesures d’exécution forcée entreprises selon elle abusivement et avec acharnement par la banque lui ayant généré stress et insomnie. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement. En réplique et par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie demande au juge de l’exécution de “- Débouter Madame [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant tout aussi injustifiées que mal fondées, - Cantonner la saisie opérée à hauteur de la somme de 44.176, 09 €, - Condamner Madame [J] [O] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens de la procédure.” La caisse régionale de crédit mutuel de Normandie rappelle que madame [O] [J] avait été déboutée par le tribunal de commerce de Rennes de sa demande de sursis à statuer et que les mesures d’exécution forcée ont été diligentées sur la base d’un jugement définitif. La banque dénie tout abus de droit ou disproportion dans les mesures engagées, indiquant qu’elles ont été entreprises avant que le liquidateur ne lui verse des sommes le 17 octobre 2025 puis le 27 octobre suivant. Elle en déduit que les actes sont réguliers et valables sauf à devoir désormais limiter sa créance envers madame [O] [J] à la somme de 44.176,09 € compte tenu des règlements intervenus postérieurement. S’agissant de la demande de délais de grâce, la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie conclut au débouté, faisant observer que la saisie- attribution a été totalement fructueuse et que la somme disponible permet d’apurer en totalité le solde restant dû par madame [O] [J] après imputation des paiements intervenus. Elle ajoute que la débitrice ne justifie pas de sa situation financière. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’absence de débat sur le respect conditions prévues par l’article susmentionné, la contestation formée par madame [O] [J] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable. II - Sur la demande principale de madame [O] [J] Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Sur les intérêts moratoires majorés Madame [O] [J] sollicite l’exonération de la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier tant pour ceux déjà échus que ceux à échoir, en considération du contexte de distribution imminente des fonds par le liquidateur ainsi que de sa bonne foi, mise en évidence notamment par le fait d’avoir trouvé un acquéreur pour le droit au bail et par sa demande formée devant le tribunal de commerce, de sursis à statuer jusqu’à la répartition des fonds dans le cadre de la procédure collective afin de connaître le montant de la dette restant dûe. La caisse régionale de crédit mutuel de Normandie conclut au rejet de cette prétention. Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, “ en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.” Cette majoration a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, le jugement du 27 mars 2025, qui ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, ayant été signifié le 06 août 2025, les intérêts au taux légal sont majorés de cinq points à compter du 06 novembre 2025 (deux mois après l’expiration du délai d’appel d’un mois rendant le jugement exécutoire). Même si madame [O] [J] n’a procédé à aucun paiement volontaire, il ne peut être considéré que la demanderesse a cherché à se soustraire à ses obligations. En effet, il est constant qu’à la date du jugement, les parties étaient informées que la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie allait sous peu être désintéressée pour une partie importante de sa créance dans le cadre de la répartition du prix de vente des actifs par le liquidateur, et que le solde restant dû par madame [O] [J] en qualité de caution, à l’égard de la banque ne pouvait être connu qu’à compter de la réalisation de cette opération. Il doit donc être admis, compte tenu de l’incertitude qui affectait le quantum de sa dette, que madame [O] [J] ait légitimement attendu la clôture des opérations de liquidation lui permettant d’établir un arrêté de compte, avant de procéder au paiement de la banque. La clôture de la procédure collective n’étant intervenue que le 22 septembre 2025 et la répartition des fonds par le liquidateur qu’au mois d’octobre 2025, il ne peut, avant cette dernière date, être retenu que madame [O] [J] ait fait preuve d’inertie ou de réticence dans l’exécution de ses obligations. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire application d’un mécanisme à vocation essentiellement comminatoire et dont l’esprit est de punir la partie qui n’exécute pas une décision de condamnation. En conséquence, il y a lieu d’exonérer madame [O] [J] de la majoration de cinq points des intérêts légaux échus jusqu’à la présente décision. Le montant saisi permettant de désintéresser totalement la banque après imputation des paiements effectués par le liquidateur, la demande d’exonération de la majoration des intérêts légaux pour l’avenir est sans objet. Sur le montant de la créance La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA Banque Postale et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont valides, mais les sommes recouvrées doivent être cantonnées, compte tenu de l’exonération de la majoration de l’intérêt légal ainsi que des paiements intervenus ultérieurement. procès-verbal saisie-attribution - principal : 123.500 € - intérêts au taux légal non majoré ayant couru du 27 mars 2025 au 13 octobre 2025 sur une assiette de 123.500 € : 2.185,65 € - frais d’exécution : 1.011, 40 € (selon détail des frais arrêtés au 25.11.2025 pièce n°4 défendeur) à déduire : - 83.392,84 € TOTAL restant dû : 43.304,21 € procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cet acte, la créance de la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie étant soldée par les paiements intervenus ainsi que par le jeu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. En définitive, il y a lieu de déclarer valable la saisie-attribution du 13 octobre 2025 mais de limiter le montant de la créance cause de la saisie à la somme de 43.304,21 € et, s’agissant du procès-verbal d’indisponibilité, d’en ordonner la mainlevée. III - Sur les demandes subsidiaires Dans la mesure où il a fait été fait droit à la demande principale de madame [O] [J], il n’y a pas lieu d’étudier ses demandes subsidiaires. IV - Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’abus suppose un caractère fautif, qui seul peut fonder une demande de dommages et intérêts, et nécessite la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute En l’espèce, le jugement du 27 mars 2025, est revêtu d’un certificat de non appel daté du 12 septembre 2025 et a été signifié le 06 août 2025. La validité de cette signification n’a pas été contestée de sorte qu’en application des articles L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 503 du Code de procédure civile cette décision de justice constitue un titre exécutoire valable. La validité du procès-verbal de saisie n’est pas non plus discutée, pas plus que la créance cause de la saisie telle qu’elle a été liquidée en principal, intérêts et frais, sauf à voir imputer les paiements intervenus. En définitive, le seul reproche fait à la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie pour caractériser le caractère abusif des mesures tient selon madame [O] [J] à leur caractère intempestif, alors qu’avait été annoncée la distribution prochaine des fonds à la banque par le liquidateur. Mais s’il ressort des pièces produites que les mesures d’exécution forcée ont été diligentées peu de temps avant que la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie ne perçoive les fonds du liquidateur, il n’est en revanche pas établi que la banque avait connaissance de l’imminence de ces paiements au moment de la demande de saisie attribution ou d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule. En outre, à aucun moment le créancier n’avait indiqué à madame [O] [J] qu’il différerait l’exécution du jugement dans l’attente du paiement par le mandataire liquidateur. Enfin, les mesures d’exécution forcée ne peuvent être considérées comme abusives au regard du montant des sommes au paiement desquelles madame [O] [J] restait en tout état de cause tenue, les fonds devant revenir à la banque dans le cadre de la distribution ne permettant pas de désintéresser celle-ci en totalité. Aucune intention de nuire, ni aucune faute de la banque dans les poursuites diligentées pour recouvrer sa créance n’est en conséquence établie. Partant, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. V - Sur les mesures accessoires Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les demandes principales de madame [O] [J] n’étant pas infondées mais la poursuite de l’exécution du jugement du 27 mars 2025 par la banque n’étant pas non plus injustifiée. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉCLARE recevable la contestation de madame [O] [J] contre la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 à son encontre, entre les mains de la SA Banque Postale, à la requête de la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie ; - VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 entre les mains de la SA Banque Populaire pour un montant cantonné à la somme de 43.304,21 € compte tenu des paiements intervenus ; - ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule BMW [Immatriculation 1] en date du 06 octobre 2025 compte tenu des paiements intervenus et du jeu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ; - REJETTE le surplus des demandes ; - LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; - DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7ff36cdc6046d47af7aa0
Données disponibles
- Texte intégral