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Codes de loi›Code des relations entre le public et l'administration›Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Chapitre III : Etablissement d'une licence›R323-3

Article R323-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 25 > 79

Code des relations entre le public et l'administration
En vigueurDepuis le 19 mars 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

Articles cités dans le texte

Article L300-2

Décisions citant cet article

41 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200716

24 mai 2017
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

6a0f728fcdc6046d477e281c

19 mai 2026
CC

soc

613722d2cd58014677401e19

13 mars 1997
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

6a0f7298cdc6046d477e28bf

19 mai 2026
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

69cee1b3cdc6046d47e90091

2 avril 2026
TA

3ème chambre, JU

DTA_2001951_20221125

25 novembre 2022
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