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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice›Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice›434-1

Article 434-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 20 > 76

Code pénal
En vigueurDepuis le 16 mars 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Articles cités dans le texte

Article 226-13

Décisions citant cet article

3 808 décisions liées

Décisions mentionnant Article 434-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a89f9ba5988459c4e442

9 mai 1974
CC

cr

61372558cd5801467741ceeb

19 février 1991
CC

cr

6079a89f9ba5988459c4e462

10 décembre 1969
CC

cr

61372591cd5801467741ed89

17 septembre 2003
CC

cr

6079a80e9ba5988459c4bb1e

15 novembre 1977
CC

cr

6079a8809ba5988459c4d9b7

16 octobre 1963
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